Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2202472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2022 et 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 100 635 euros au titre des préjudices matériel et moraux qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département du Var, notamment ses services d’aide sociale à l’enfance, ont commis des fautes de nature à engager sa responsabilité tenant :
* au « non-respect de la méthodologie » dans le rapport de l’évaluation tenant d’une part, à ce qu’elle ne procède pas à l’étude d’ensemble de la situation, et d’autre part, à ce qu’elle s’est basée sur de fausses informations ;
* aux « erreurs manifestes d’appréciation » résultant d’une part, de la méconnaissance, par l’administration du principe de séparation des pouvoirs, et d’autre part, dans son appréciation de la situation du danger ou risque de danger encouru par son fils ;
— il a subi des préjudices, matériel et moral, en résultant à hauteur de 100 635 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un courrier du 24 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que le fait générateur relatif à l’appréciation, par le département, de la situation du danger ou risque de danger encouru par le mineur, est porté devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Hoffmann, représentant le requérant,
— le département du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est divorcé et père d’un enfant dont la résidence habituelle a été fixée, par jugement du 4 octobre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire
de Draguignan, chez la mère, dans le Var, et au bénéfice duquel il dispose d’un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires. La cellule de recueil des informations préoccupantes du Var a, en août et octobre 2021, été destinataire d’informations préoccupantes relatives aux violences qu’aurait subies son fils lors de séjour chez son père, lesquelles ont conduit à la réalisation d’une évaluation par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Var, au terme de laquelle il a été conseillé à la mère de l’enfant de ne pas envoyer ce dernier chez son père pour les vacances de Noël à compter du 26 décembre 2021. Par sa requête,
M. B demande au tribunal de condamner le département du Var à lui verser la somme de 100 635 euros au titre des préjudices, matériel et moral, qu’il estime avoir subis résultant du comportement des services du département l’ayant empêché de voir son fils pendant les vacances de noël à compter du 26 décembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits générateurs tenant au « non-respect de la méthodologie » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () / 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. () ». Aux termes de l’article D. 226-2-4 du même code : " I. -Dès lors qu’une première analyse d’une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée à l’article L. 226-3 fait apparaître qu’il s’agit d’une information préoccupante au sens de l’article R. 226-2-2, le président du conseil départemental : 1° Confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 226-3 ; 2° Le cas échéant, saisit l’autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l’article L. 226-4. II. -L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans. Lorsque l’évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l’article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l’autorité judiciaire « . Et selon son article D. 226-2-7 : » I.- Un rapport est élaboré à l’issue de l’évaluation sur la base des contributions, de l’analyse de chaque professionnel de l’équipe pluridisciplinaire, et de l’avis du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d’une vision d’ensemble de la situation. Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l’autorité parentale. Si l’un des titulaires de l’autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons. II.- La conclusion unique et commune du rapport d’évaluation confirme ou infirme l’existence d’un danger ou d’un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l’article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d’appréciation entre les professionnels. La conclusion formule les propositions suivantes : 1° Soit un classement ; 2° Soit des propositions d’actions adaptées à la situation, telles qu’un accompagnement de la famille, une prestation d’aide sociale à l’enfance ; 3° Soit la saisine de l’autorité judiciaire, qui est argumentée. III.- Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l’évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d’information et d’évaluation. Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l’autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l’évaluation ".
4. M. B soutient que le département du Var a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du non-respect de la méthodologie dans la rédaction du rapport d’évaluation tenant, d’une part, à ce qu’il n’a pas procédé à l’étude de l’ensemble de la situation, et d’autre part, à ce qu’il se soit basé sur de fausses informations.
5. Il résulte de l’instruction que le service d’aide sociale à l’enfance du département du Var a reçu deux informations préoccupantes, en août 2021 par la neuropsychologue du fils du requérant et en octobre 2021 par son orthophoniste quant à des faits de violences tenant à des fessées et des claques qu’aurait subies le fils lors des vacances chez son père, lesquelles ont débouché sur l’ouverture d’un mandat d’évaluation le 3 novembre suivant. Pour caractériser le danger ou le risque de danger encouru par le fils du requérant, l’ASE s’est fondée sur les propos recueillis suite à ces deux informations préoccupantes, lors d’un entretien réalisé avec le fils et sa mère le 15 novembre 2021 et d’une visite au domicile de celle-ci le 15 décembre 2021, ainsi que sur les échanges avec l’ASE de la collectivité européenne d’Alsace (CeA) qui s’est entretenue avec le père le 24 novembre 2021. Ainsi, le service d’aide sociale à l’enfance du département du Var se fonde sur un discours récurrent de l’enfant sur les violences subies lors des séjours chez son père et de leur recueil par plusieurs professionnels des sphères médicale et sociale, mais également sur l’imminence de ce risque tenant au séjour programmé du fils chez son père à compter du 26 décembre 2021. Dans ces conditions, c’est sans erreur quant à la méthodologie ni précipitation que le département du Var pouvait, à la date du 20 décembre 2021, rédiger son rapport d’évaluation. Par suite, M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département du Var en raison du non-respect de la méthodologie quant à la rédaction du rapport d’évaluation.
En ce qui concerne les « erreurs manifestes d’appréciation » :
6. En premier lieu, M. B soutient que le département du Var a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que, en faisant « arbitrairement obstacle » à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et facilité la commission d’un délit pénal de non-représentation d’enfant. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’en se bornant à conseiller à la mère du fils du requérant de ne pas déposer son fils au requérant, le 26 décembre 2021, en raison de la situation de danger ou risque de danger encouru par son fils, le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Var a, ni dans son rapport d’évaluation ni dans son courriel du 20 décembre 2021, outrepassé les missions qui lui sont confiées par les dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, et ce, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire. Par suite, M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département du Var en raison d’une méconnaissance de la séparation des pouvoirs.
7. En second lieu, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. () ».
8. S’il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier la légalité des signalements administratifs qui sont effectués, de façon préventive, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles par les différents services participant à la politique de protection maternelle et infantile, à la cellule de recueil des informations préoccupantes placée, en vertu des dispositions de l’article L. 226-3 du même code, sous l’autorité du président du conseil départemental, il n’entre en revanche pas dans ce même office de connaître des conclusions du rapport de fin d’évaluation effectué sur le fondement de l’article D. 226-2-7 du même code, lesquelles ne sont pas détachables de la procédure judiciaire à laquelle elles sont susceptibles de donner lieu.
9. M. B soutient que le département du Var a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en commettant une erreur dans l’appréciation de la situation du danger ou risque de danger qu’encourait son fils. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, que l’appréciation portée par les services de l’ASE, dans le rapport d’évaluation, quant au danger ou au risque de danger du mineur, n’est pas détachable de la procédure judiciaire à laquelle il est susceptible de donner lieu. Dans ces conditions, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de ce fait générateur de responsabilité. Par suite, M. B n’est pas fondé à rechercher devant le tribunal administratif de Toulon la responsabilité du département du Var à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département du Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. B la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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