Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 août 2025, n° 2513482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fournier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’une part, de se conformer à l’effet suspensif d’exécution du recours en annulation présenté contre la décision du 25 juin 2025 par laquelle il a mis fin à son contrat de travail au sein du service à compétence nationale TRACFIN à compter du 24 juin 2025 et, d’autre part, de la rétablir dans son emploi, ou dans un emploi équivalent correspondant à ses compétences, ou, à défaut, de prononcer sa mise à l’écart avec maintien des droits découlant de son contrat de travail, de façon provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de toute rémunération ;
- la mesure est utile, dès lors qu’elle a été privée de son emploi et de toute rémunération, dans des conditions irrégulières et que son rétablissement dans ses droits à rémunération et, le cas échéant, dans ses fonctions lui assurera le respect des obligations légales qui s’imposent à l’administration aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, notamment l’effet suspensif de son recours en annulation ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, dès lors que l’administration poursuit l’exécution de la décision du 25 juin 2025 en méconnaissance du caractère suspensif du recours en annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies, en précisant notamment que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu, d’une part, du délai de saisine du juge des référés, étant précisé que, par une autre décision du 26 juin 2025, adressé par lettre recommandée non réclamée, il a été rappelé que le contrat d’engagement de la requérante prenait fin à compter du 24 juin 2025, compte tenu de la décision du 17 juin 2025 par laquelle l’accès aux informations ou aux supports classifiés de Mme A… a été abrogé et, d’autre part, du fait qu’une suspension de la décision contestée serait source de difficulté sérieuses de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ;
- outre les moyens qu’il a développé dans le cadre du référé suspension présenté dans la requête enregristrée sous le n° 2513474 et qu’il reprend dans la présence instance, il fait valoir, d’une part, que la décision de mettre fin au contrat de Mme A… est directement liée au retrait de son habilitation secret défense, cette habilitation constituant une condition d’exercice de ses fonctions au sein du service TRACFIN, et, d’autre part, qu’il s’agit, dès lors, d’une procédure de cessation de contrat spécifique par impossibilité d’exécution, de sorte que les dispositions du IV de l’article L. 114-1 du code de sécurité intérieure ne s’appliquent pas.
Vu :
- la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2025 sous le n° 2519598 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnances du 1er août 2025 n° 2521905/5 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dont Mme A… l’avait saisi, au motif tiré de ce que le litige ne relevait pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2023, afin d’exercer ses fonctions au sein du service à compétence nationale TRACFIN, rattaché au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Ce contrat de travail, qui fait notamment référence aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, stipule, d’une part, en son article 2, la nécessité de détenir une habilitation à connaitre les informations protégées de la défense nationale et, d’autre part, en son article 9, qu’en cas de retrait de cette habilitation, il pourrait y être mis fin sans indemnité ni préavis. Par une décision du 17 juin 2025 notifiée 23 juin 2025, l’accès de Mme A… aux informations ou aux supports classifiés a été abrogé. Par une décision du 25 juin 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de l’intéressée à compter du 24 juin 2025. Mme A…, qui a présenté devant le tribunal administratif de Paris un recours en annulation contre cette dernière décision du 25 juin 2025 enregistré le 10 juillet 2025 sous le n° 2519598, demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de se conformer à l’effet suspensif d’exécution de ce recours en annulation.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, il résulte des dispositions combinées de l’article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qu’une décision de licenciement d’un agent contractuel de l’Etat occupant un emploi relevant de la sécurité ou de la défense et exerçant ses fonctions dans une zone protégée en raison de l’activité qui s’y exerce prise au motif que le comportement de l’agent est incompatible avec l’exercice de ses fonctions et avec l’accès à la zone protégée où il les exerce peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le tribunal administratif territorialement compétent puis d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai, le tribunal et la cour d’appel devant statuer dans un délai de deux mois, et ne peut prendre effet, en cas de recours, avant que le tribunal et, en cas d’appel, la cour administrative d’appel aient statué.
Enfin, lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du mémoire en défense produit par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qu’en mettant fin, à compter du 24 juin 2025, au contrat de travail à durée déterminée de Mme A…, par sa décision du 25 juin 2025, le ministre n’a pas entendu se placer dans le cadre des dispositions combinées de l’article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision du 25 juin 2025, dont elle a au demeurant demandé la suspension de l’exécution par une requête n° 2513474 enregistré le 1er août 2025 par le tribunal administratif de Montreuil, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête en référé de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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