Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 janv. 2025, n° 2411763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 22 octobre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 26 janvier 1964 et de nationalité chinoise, est entrée sur le territoire français le 9 avril 2016 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 14 janvier 2023, M. C et Mme A se sont mariés à Saint-Ouen-sur-Seine. Pour démontrer de leur vie commune, Mme A produit diverses pièces au titre des années 2020 à 2024, à savoir ses avis d’impôt sur les revenus, ses relevés de livret A, son abonnement auprès de total énergie en commun avec son époux, des attestations d’aide médicale d’Etat, son abonnement navigo aux transports en commun, ces documents étant tous adressés au 15 rue Desportes à Saint-Ouen-sur-Seine, où résident les deux conjoints. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse C, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A épouse C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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