Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 mars 2025, n° 2219479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la SARL Hôtels Arcantis représentée par Me Krief de la SELARL David Krief, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017, ainsi que des pénalités afférentes à l’ensemble de ces impositions supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les prestations de restauration rendues à l’association « Secours islamique de France » sont assujetties au taux de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l’article 278-0 bis C du code général des impôts ;
— la location de chambres d’hôtels prises auprès des sociétés Paris Hôtel de France, Mont de Mars et Hôtel Montmartre résulte de son engagement à mettre chaque jour 270 chambres d’hôtel à la disposition du « Secours islamique de France » ; le service n’était pas fondé, dès lors, à remettre en cause la déductibilité de ces charges de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés ni celle de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces charges ;
— les prestations rendues par la société SGH ont été rendues dans l’intérêt de son exploitation, afin d’assurer la sécurité des cinq hôtels dont elle commercialise les chambres ; le service n’était pas fondé à remettre en cause la déductibilité de ces charges de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés ni celle de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces charges ;
— le loyer de 180 000 euros versé à la SCI Jarry relatif à des locaux de stockage de 1 766 mètres carrés a été pris en charge en vue d’entreposer le mobilier des hôtels pendant les travaux de réfection de ces derniers ; cette charge a été exposée dans l’intérêt de son exploitation et le service n’était pas fondé à la réintégrer à son bénéfice imposable ;
— en application de l’article 10 de la convention fiscale conclue entre la France et l’Algérie, la somme de 124 500 euros versée en 2017 à la société Tchin Lait doit être assujettie à un taux de retenue à la source de 15 % ;
— l’administration fiscale n’était pas fondée à inclure dans la base des intérêts de retard le crédit de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser de 249 893 euros ;
— la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 2016 et 2017 ayant été déclarée, respectivement, en décembre 2016 et en décembre 2017 et payée au cours de l’année 2019, l’administration fiscale était mal fondée à faire courir l’intérêt de retard jusqu’à la proposition de rectification ;
— s’agissant des rectifications et rappels auxquels ont été appliquées les pénalités de
40 % pour manquement délibéré, l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de son intention délibérée d’éluder l’impôt ;
— s’agissant des rectifications et rappels auxquels ont été appliquées les pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses, l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve des manœuvres qu’elle aurait mises en œuvre destinées à éluder l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses appliquées aux rectifications et rappels concernant les prestations de location rendues par la société « Les logements relais » sont irrecevables, dès lors que la société Hôtels Arcantis n’a pas saisi l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France d’une réclamation préalable tendant à leur dégrèvement ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention conclue le 17 octobre 1999 entre la France et l’Algérie en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hôtels Arcantis, ayant pour objet social la commercialisation de chambres d’hôtels, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue de ces opérations de contrôle, le service vérificateur lui a proposé des rehaussements du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 et de sa valeur ajoutée imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de ces mêmes exercices. Il a également proposé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017, ainsi que des rappels de retenue à la source au titre de son exercice clos en 2017. Les rectifications et rappels ont été assortis des intérêts de retard et, pour une partie d’entre eux, l’administration fiscale a appliqué des pénalités exclusives de bonne foi. Le service ayant maintenu l’ensemble des rectifications, les suppléments d’imposition en résultant à l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la retenue à la source ainsi que les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 15 mars 2021. La SARL Hôtels Arcantis a partiellement contesté ces impositions et pénalités par une réclamation du 9 juin 2022, laquelle a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, d’une décision de rejet du 25 juillet 2022.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
Quant à la période de janvier 2016 à décembre 2016 :
2. Il résulte de l’instruction que la SARL Hôtels Arcantis a facturé au Secours islamique de France des prestations de restauration au taux réduit de 5,5 % pour un montant hors taxes de 81 814 euros qui a été réglé au mois de décembre 2016 et porté dans la déclaration de chiffre d’affaires correspondante. Toutefois, aucune disposition applicable à la période en litige n’autorisait la société requérante à soumettre la prestation à ce taux réduit. C’est, par suite, à bon droit que le service a estimé que c’était à tort que la société requérante n’avait pas soumis ces prestations au taux normal et qu’il a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de la différence.
Quant à la période de janvier 2017 à décembre 2017 :
3. Aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la période susvisée : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de
5,5 % en ce qui concerne : () C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce taux s’applique également aux prestations d’hébergement et d’accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article
L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation () « . Aux termes de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation : » La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d’hébergement agréé par le représentant de l’Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l’autorisation d’exploitation visée à l’article
L. 752-1 du code de commerce. "
4. En l’espèce, si la SARL Hôtels Arcantis a facturé au Secours islamique de France des prestations de restauration au taux réduit de 5,5 % pour un montant hors taxes de
503 290 euros, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction, en l’absence de justification d’un agrément exprès, que ces prestations auraient été rendues dans une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions précitées. C’est par suite, à bon droit, que le service a estimé que, c’était à tort, que la société requérante n’avait pas soumis ces prestations au taux normal et qu’il a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de la différence.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
5. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a déduit, à hauteur de 5 382 euros en 2016 et 7 856 euros en 2017, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures établies par les SARL Paris Hôtel de France, SARL Hôtel Montmartre et
SARL Mont de Mars à raison de la mise à disposition de chambres à son profit, ces sociétés étant exploitantes d’hôtels situés respectivement aux 3 rue Jarry, 16 rue Ramey et 44 rue de Clignancourt à Paris. Il est constant que la location de ces chambres n’a pas été refacturée au secours islamique de France et l’administration fiscale, qui fait valoir que ces chambres n’ont jamais été mises à la disposition de la clientèle, apporte suffisamment d’éléments de nature à laisser présumer que ces factures ne correspondent pas à des opérations réelles. La société contribuable, en se bornant à faire valoir que ces locations constituent, au vu d’un taux d’occupation des chambres par les migrants très important, des chambres de réserve, louées en nombre limité dans chacun des hôtels concernés et destinées à pallier toute défaillance dans l’hypothèse où certaines des chambres seraient inutilisables, sans s’expliquer sur les raisons sur lesquelles aucune défaillance n’a jamais été à déplorer, n’apporte pas suffisamment d’éléments sur la réalité des opérations économiques facturées. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a déduit, à hauteur de 26 137 euros en 2017, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures établies par la société SGH pour des missions d’attaché de sécurité et de veille d’entretien. L’administration fiscale, qui fait valoir que la sécurité au sein des établissements hôteliers dans lesquels elle commercialise des chambres n’incombe pas à la SARL Hôtels Arcantis, apporte suffisamment d’éléments permettant de penser que les factures correspondantes ne correspondent pas à des opérations économiques réelles. La société contribuable, en se bornant à rappeler les obligations incombant aux établissements recevant du public en matière de sécurité et à produire la convention signée avec la société SGH, n’apporte pas suffisamment d’éléments sur la réalité des opérations économiques facturées. C’est, dès lors, à bon droit que l’administration fiscale a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
S’agissant des locations de chambres d’hôtel et aux prestations de sécurité facturées par la société SGH :
8. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a déduit de son bénéfice imposable, à hauteur 53 820 euros (2016) et 78 560 euros (2017), des charges résultant de sommes facturées par les SARL Paris Hôtel de France, SARL Hôtel Montmartre et
SARL Mont de Mars à raison de la mise à disposition de chambres à son profit, ces sociétés étant exploitantes d’hôtels situés respectivement aux 3 rue Jarry, 16 rue Ramey et 44 rue de Clignancourt à Paris. Il est constant que la location de ces chambres n’a pas été refacturée au secours islamique de France. Alors que l’administration fiscale, qui fait valoir que ces chambres n’ont jamais été mises à la disposition de la clientèle, en se bornant à soutenir que ces locations constituent, au vu d’un taux d’occupation des chambres par les migrants très importants, des chambres de réserve, louées en nombre limité à raison de trois dans chacun des hôtels des sociétés en question, destinées à pallier toute défaillance dans l’hypothèse où certaines des chambres seraient inutilisables, ces éléments sont insuffisamment précis quant à l’existence et la valeur de la contrepartie retirée de cette charge. C’est donc à bon droit, dans ces conditions, que l’administration fiscale a procédé à la réintégration de ces charges au bénéfice imposable de la société Hôtels Arcantis.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a déduit, à hauteur de 130 670 euros en 2017, des sommes facturées par la société SGH pour des missions d’attaché de sécurité et de veille d’entretien. La société contribuable, en se bornant à rappeler ses obligations incombant aux établissements recevant du public en matière de sécurité et à produire la convention signée avec la société SGH, n’apporte pas suffisamment d’éléments sur l’existence et la valeur de la contrepartie retirée de cette charge alors que l’administration fiscale fait valoir sans contradiction que la sécurité au sein des établissements hôteliers dans lesquels elle commercialise des chambres n’incombe pas à la SARL Hôtels Arcantis. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la réintégration de ces charges au bénéfice imposable de la société Hôtels Arcantis.
S’agissant des loyers des locaux appartenant à la SCI Jarry :
11. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Ne sont pas déductibles du bénéfice imposables les dépenses qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Il appartient en principe à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et son montant, ne relève pas d’une gestion commerciale normale.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au cours de son exercice clos le
31 décembre 2017, la SARL Arcantis, a comptabilisé, au débit d’un compte de charges, un montant de 180 000 euros hors-taxes, correspondant à douze factures mensuelles de 15 000 euros chacune émise par la SCI Jarry, en exécution d’un contrat de bail conclu le 17 janvier 2017 et portant sur un entrepôt de stockage de 1 766 mètres carrés situé au premier étage d’un immeuble situé au 15, place du Général de Gaulle à Montreuil (93100). Au cours du débat oral et contradictoire, le dirigeant de la SARL Hôtels Arcantis a fait valoir que cette société s’était engagée, à l’égard des sociétés d’exploitation des hôtels dont elle prenait les chambres en location, à assumer les charges d’entreposage du mobilier pendant la réfection des locaux de ces hôtels accueillant des migrants. En faisant valoir, sans contradiction sérieuse, que la prise en charge de ce loyer n’incombait pas à la SARL Hôtels Arcantis en vertu de ses relations contractuelles avec les sociétés d’exploitation des hôtels, sur lesquelles les charges inhérentes à la rénovation des chambres incombent normalement quel que soit le type de clientèle qu’accueillent les hôtels, alors qu’il résulte de l’instruction que la SCI Jarry est une société immobilière détenue en totalité par le gérant de la SARL Hôtels Arcantis et son épouse, l’administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de ce que cette dépense est, dans sa nature et son montant, étrangère à une gestion commerciale normale. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service vérificateur a réintégré ces charges d’un montant de 180 000 euros au bénéfice imposable de la société requérante au titre de son exercice clos en 2017.
En ce qui concerne les suppléments de retenue à la source :
13. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (). Aux termes des dispositions combinées des articles 187 et I de l’article 219 du code général des impôts, dans leur version applicable au présent litige, le taux de la retenue à la source est fixé à 33 1/3 %.
14. En l’espèce, le service vérificateur a estimé que les sommes que la société requérante a versées à la société Tchin Lait, pour un montant total de 124 500 euros au cours de l’exercice 2017, constituent des revenus distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. La société Tchin Lait étant établie hors de France, la société Hôtels Arcantis a été assujettie, à bon droit, à la retenue à la source sur le fondement des dispositions citées au point 13.
15. Toutefois, la société Hôtels Arcantis demande l’application d’un taux dérogatoire de 15 % en application des stipulations de la convention conclue le 17 octobre 1999 entre la France et l’Algérie en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions.
16. Aux termes du 1 de l’article 4 de cette convention : « Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. »
17. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société Tchin Lait serait effectivement assujettie à l’impôt en Algérie. Par suite, la SARL Hôtels Arcantis ne peut utilement invoquer les stipulations précitées de la convention fiscale franco-algérienne au soutien de sa demande.
Sur le bien-fondé des pénalités :
En ce qui concerne les intérêts de retard :
18. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : " I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. ()
IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. ".
19. En premier lieu, il ne résulte pas des pièces de la procédure contradictoire, rapprochées de l’avis de mise en recouvrement, que les intérêts de retard ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Hôtels Arcantis, lesquels s’élèvent globalement à 34 027 euros, intégreraient dans leur base de calcul un montant de 249 893 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée, reconnu par l’administration fiscale à la société requérante à l’issue de contrôle et dans le dernier état de la procédure contradictoire, au titre de la déclaration du mois de décembre 2017.
20. En second lieu, à supposer même que la SARL Hôtels Arcantis ait déclaré sa taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2016 en décembre 2016 et sa taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2017 en décembre 2017 et qu’elle aurait payé ces impôts « au cours de l’année 2019 », soit avant la notification de la proposition de rectification, une telle circonstance est dépourvue d’incidence sur le montant des intérêts en litige, lesquels ont assorti des suppléments d’imposition résultant du contrôle et qui ne pouvaient, dès lors, avoir déjà fait l’objet d’une déclaration et d’un paiement.
S’agissant des pénalités pour manquement délibéré :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée () la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
22. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a appliqué les pénalités susvisées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée auxquels le service a procédé en raison des insuffisances déclaratives commises au titre des périodes d’août à novembre 2016 et de janvier à novembre 2017. En faisant état du caractère réitéré de la rétention de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée sur ces périodes et de l’importance des omissions commises, l’administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée de la part de la société contribuable d’éluder l’impôt.
S’agissant des pénalités pour manœuvres frauduleuses :
23. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée () la preuve () des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
24. En premier lieu, la majoration pour manœuvres frauduleuses a été appliquée par le service vérificateur aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures fictives et aux rehaussements au titre de l’impôt sur les sociétés afférents aux charges fictives correspondantes. En établissant que la SARL Hôtels Arcantis avait pris une part active au montage consistant à déduire, sur la base de factures ne correspondant à aucune prestation réelle, de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période vérifiée, ainsi que des sommes de ses résultats des exercices correspondants, l’administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de la mise en place d’un montage de nature à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, qui est de nature à justifier le bien-fondé de l’application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
25. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice clos en 2017, la SARL Hotels Arcantis a déduit un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 4 800 euros et comptabilisé une charge de 48 000 euros, correspondant à douze factures de 4 400 euros toutes taxes comprises chacune, émises par la SARL Les Logements Relais, portant le libellé « refacturation location ». Aucun contrat n’a été présenté à l’appui des factures précitées et la société n’a justifié ni de la réalité ni de la justification de la location immobilière en question. Dans ces conditions, le service vérificateur a estimé que les factures litigieuses constituaient des factures fictives, ce que la SARL Hotels Arcantis n’a, au demeurant, pas contesté dans le cadre de la présente instance. Le service vérificateur, qui a établi le caractère fictif de ces factures, fait valoir que la société requérante ne pouvait ignorer qu’aucune prestation ne lui avait été rendue par la société Les Relais et devait être regardée comme ayant pris une part active au montage consistant à déduire, sur la base de factures ne correspondant à aucune prestation réelle, de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période vérifiée, ainsi que des sommes de ses résultats des exercices correspondants. Elle rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de la mise en place d’un montage de nature à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, ce qui est de nature à justifier le bien-fondé de l’application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
26. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Hôtels Arcantis doivent être rejetées.
27. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Hôtels Arcantis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Hôtels Arcantis doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Hôtels Arcantis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hôtels Arcantis et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée du budget et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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