Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 déc. 2024, n° 2404163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête de M. B A.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14, 23 et 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est injustifiée, dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2016 en compagnie de son épouse et de ses cinq enfants, qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2021, qu’il a réalisé plusieurs stages, qu’il a obtenu des diplômes ainsi que son permis de conduire, qu’il maitrise la langue française et qu’il suit actuellement une formation dans le domaine de la logistique ;
— la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ne lui a pas été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
3. Il ressort de la motivation de la décision attaquée et n’est d’ailleurs pas contesté que le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A a été prononcé au motif que l’intéressé a présenté une précédente demande tendant aux mêmes fins et ayant donné lieu à une décision d’ajournement à deux ans, alors que l’intéressé a présenté sa nouvelle demande dans ce même délai. Si l’intéressé soutient que cette décision d’ajournement ne lui a pas été notifiée, cette circonstance, à la supposer établie, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision classant sans suite sa nouvelle demande, dès lors que la décision d’ajournement lui a été rendue opposable par la notification de la décision attaquée, qui s’y réfère expressément, et que M. A n’excipe pas d’une éventuelle illégalité de cette décision. Par suite, et alors que le délai de deux ans n’était pas arrivé à son terme à la date de la nouvelle demande de l’intéressé, la préfète de l’Oise, qui se trouvait en situation de compétence liée par cette précédente décision d’ajournement et le délai en résultant, était tenue de classer sans suite la nouvelle demande de naturalisation présentée avant ce terme par l’intéressé. Il s’ensuit que les moyens soulevés à l’appui de la requête de M. A sont inopérants et, dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 17 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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