Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2403897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, la SARL MTP, représentée par Me Frayssinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 2 mai 2024 par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone à son encontre pour un montant de 12 300 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de la production par la commune du bordereau de titre de recette portant la signature de Madame D ainsi que ses nom, prénom et qualité, le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme ;
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé et une incertitude l’affecte concernant le débiteur de l’obligation, car il est fondé sur l’arrêté du 31 janvier 2022 lequel ne concerne que M. A et non de la SARL MTP ;
— le titre exécutoire est dépourvu de base légale et méconnaît les articles L.481-1 et suivants du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas été prononcé d’astreinte à son encontre et qu’aucun acte ne concernait la parcelle cadastrée section BB n°87 ;
— le montant des sommes mises à sa charge excède le montant total de 25 000 euros prescrit par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; une astreinte judiciaire a déjà été prononcée sur le fondement de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme et les sommes perçues par la commune sont disproportionnées au regard de l’exigence par l’article L. 481-1 d’une modulation tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, alors que les parcelles sont exploitée à l’usage de dépôt de matériaux pour les besoins de l’activité depuis plus de trente ans ;
— le titre exécutoire est entaché d’une erreur quant à la matérialité des faits puisqu’un procès-verbal a constaté la remise en état du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MTP une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société MTP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code de l’urbanisme ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Frayssinet représentant M. A et de Me Couder, représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2025, a été présentée par la commune de Villeneuve-les-Maguelone et dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 13 octobre 2021, la maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a mis la société MTP en demeure de remettre en état la parcelle cadastrée section BB n°86 dans un délai de 15 jours, en précisant que le défaut de remise en état dans les délais impartis l’exposait à une astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement du nouvel article L.481-1 du code de l’urbanisme. Par courrier en date du 28 octobre 2021, la société MTP a été à nouveau mise en demeure de remettre en état la parcelle susvisée, et ce, dans un délai de 3 mois, en précisant qu’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard serait mise à sa charge à l’expiration de ce délai. Par arrêté du 31 janvier 2022, la maire a prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard et, le 16 mai 2022, a procédé à la liquidation de cette astreinte pour la période du 4 février 2022 au 4 mai 2022. Ensuite, la maire de Villeneuve-lès-Maguelone a émis plusieurs titres exécutoires dont l’un d’un montant de 12 300 euros pour la période du 9 mai au 18 juin 2023 sous le numéro 257. C’est de ce dernier titre exécutoire que la société MTP demande l’annulation par sa requête, ainsi que la décharge des sommes afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 4° du Code général des collectivités territoriales : « () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
3. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 2, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. »
6. La commune fait valoir que Mme B, adjointe déléguée aux finances, qui a émis le titre de recette en litige, disposait d’une délégation de fonction et de signature en date du 13 juillet 2020 « pour signer toutes les pièces ou dépenses relatives à la comptabilité communale » et qu’elle a apposé sa signature électronique sur le bordereau de recettes. Toutefois, le bordereau journalier n°68 émis le 2 mai 2024, afférent au titre exécutoire n°257 en litige, s’il comporte les noms et prénoms de Mme B ainsi que la mention qu’elle agit par délégation ne comporte pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la signature électronique de son auteur, ni sa signature manuscrite. Dès lors, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige est irrégulier en la forme faute d’être signé doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le titre exécutoire émis le 2 mai 2024 doit être annulé.
8. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
9. L’annulation du titre exécutoire, résultant seulement d’un vice de forme, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, que le requérant soit nécessairement déchargé du paiement des sommes dont ces titres exécutoires l’ont constitué débiteur. Par suite, ses conclusions à fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société MTP présentée à ce titre à l’encontre de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 2 mai 2024 sous le numéro 00257 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MTP, à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et au service de gestion comptable métropole.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2025.
La greffière,
M. C
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