Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 juin 2025, n° 2301409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 2 608,23 euros.
Elle soutient avoir toujours satisfait à ses obligations déclaratives et ne pas avoir les moyens de faire face au remboursement demandé compte tenu de son reste à vivre après paiement de toutes ses charges.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy,
- et les observations de M. D…, dûment habiltié, représentant le département
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA). A la suite d’un contrôle de cohérence réalisé par rapprochement de ses déclarations trimestrielles au titre du RSA avec celles souscrites auprès de l’administration fiscale, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a adressé à Mme A…, le 1er février 2023, une notification de trop-perçu de RSA d’un montant net de 2 608,23 euros. La contestation assortie d’une demande de remise qu’elle a formulé le 8 février 2023 a fait l’objet d’une décision de rejet par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise en date du 14 avril 2023. Mme A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications (…) ». En vertu de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ».Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de ses déclarations de revenus en vue de la perception du RSA, Mme A… a déclaré avoir perçu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, un total de ressources composé de salaires et d’indemnités de chômage pour un montant total de 3 581 eruos. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de l’Oise, a constaté une divergence entre les revenus salariés ou assimilés déclarés par Mme A… dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) au titre de l’année 2021 et ceux déclarés au service des impôts, d’un montant de 7 133 euros. La CAF a considéré que Mme A… avait omis de déclarer une partie des sommes perçues au titre de ses salaires et les a réintégrées dans les ressources de l’intéressée générant ainsi les indus contestés.
5. Pour contester les indus en litige, Mme A… soutient qu’elle a toujours déclaré les revenus perçus.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a déclaré, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, au titre des salaires, pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 un total de 3 581 euros, alors qu’il résulte de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 qu’elle a déclaré au titre « des salaires et assimilés » la somme de 7 133 euros. Ainsi, Mme A… a omis de déclarer l’intégralité des ressources qu’elle a réellement perçues, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les indus en litige sont infondés.
Sur les conclusions en remise ou modération :
7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
9. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 608,23 euros pour la période de février 2021 à janvier 2023 notifié à Mme A… résulte de l’absence de déclaration pendant une période de douze mois, au titre des déclarations trimestrielles de ressources, de l’ensemble de ses revenus. Eu égard en particulier aux mentions portées sur la notice explicative du formulaire de déclaration des ressources, Mme A… ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle était tenue de déclarer l’ensemble de ses revenus qu’il s’agisse de ses salaires ou assimilés au titre de ses ressources trimestrielles. Aussi, et compte tenu de la nature et de la durée de l’omission déclarative, Mme A… doit être regardée en l’espèce comme ayant fait une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, et quelle que soit la situation financière actuelle de la requérante, cette circonstance fait obstacle à ce que l’intéressée puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active. Il est cependant loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de solliciter le cas échéant auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Oise un échelonnement du paiement de sa dette adaptée à sa situation financière.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise ni à ce qu’une remise de sa dette de revenu de solidarité active lui soit accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de l’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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