Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2501448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501448 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision portant permis de construire n° PC 013 071 21 C0177 M03 ainsi que le permis de construire modificatif, respectivement émis par le maire de la commune des Pennes Mirabeau.
Elle soutient que :
— le permis de modification augmente la surface de planché de 140 m2 à 187 m2 pour un terrain de moins de 350m- cette augmentation de la surface est susceptible de gêner considérablement la circulation des véhicules ;
— la hauteur des étages prévue par le permis de modification est bien au-dessus de ce qui est autorisé par le PLU ;
— les ouvertures et fenêtres ne sont pas coordonnées avec le PLU qui prévoit une orientation à 80% au sud ;
— la construction à venir est susceptible de créer, pour les voisins, une perte importante de leur qualité de vie et de la valeur de leur bien
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement
irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (), l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation () / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4.Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a joint aucune pièce permettant d’apprécier l’existence d’une notification de sa requête auprès du maire de ladite commune. Par suite, il appartenait à Mme B, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier son recours au maire, auteur de l’arrêté attaqué.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au maire de la commune des Pennes Mirabeau.
Fait à Marseille, le 4 avril 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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