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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2428477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. G C, représenté par Me Kerzerho, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, en vue de déterminer l’évolution de ses préjudices depuis le rapport déposé le 12 décembre 2023 ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison de l’absence de consolidation de son état de santé lors de la première expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. M. G C, né le 1er septembre 1942, a subi un cancer de la trachée en 1999 et montrant des signes de détresse respiratoire après son affection au Covid-19, il a été pris en charge au sein du service A de l’hôpital Lariboisière pour une cordectomie au laser le 22 juillet 2022 lors de laquelle la sonde d’intubation s’est enflammée et a provoqué l’apparition d’un feu dans sa trachée. Un premier rapport d’expertise a été déposé le 12 décembre 2023 par lequel les experts ont retenu des manquements lors de la réalisation de l’intervention du 22 juillet 2022, et ont conclu que l’état de santé de M. C n’était pas consolidé. Soutenant qu’il a depuis subi l’ablation du tube de Montgomery le 29 février 2024 et que l’évaluation orthophonique du 1er mars 2024 était peu encourageante, ainsi que les essais de déglutitions réalisés le 12 mars 2024, qu’il a également présenté une détresse respiratoire ayant justifié une intervention de trachéotomie en urgence le 20 mars 2024, puis présenté un épisode infectieux en mars 2024 ainsi qu’un épisode d’hypoxie en avril 2024, et qu’il a été hospitalisé pour un épanchement pleural gauche du 18 juin au 4 juillet 2024, M. C sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’évaluation de ses préjudices.
3. La mesure d’expertise demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. L’AP-HP versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. F B (H A), exerçant à l’hôpital Delafontaine, service A à Saint Denis (93200) et D E (anesthésiologie), exerçant à l’hôpital Louis Pasteur, service anesthésie, BP 30407 à Chartres (28018) sont désignés en qualité d’experts.
Ils auront pour mission, en présence de M. G C, de l’Assistance publique -hôpitaux de Paris, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. G C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital Lariboisière et les motifs de cette admission ; prendre connaissance du rapport d’expertise déposé le 12 décembre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C et à son examen physique ;
2°) décrire brièvement l’état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Lariboisière, l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; décrire son état de santé le 27 novembre 2023 et au jour de la nouvelle réunion d’expertise, retracer l’évolution de l’état de santé de M. C depuis la première réunion d’expertise ;
3°) déterminer l’origine des dommages apparus depuis le 27 novembre 2023 en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. C ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; dire si ces nouveaux dommages subis résultent directement de la prise en charge litigieuse de M. C le 22 juillet 2022 ; les chiffrer précisément selon la nomenclature Dintilhac ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. C ainsi que toute information utile à la solution du litige :
a) dire si l’état de M. C est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
5°) en ce qui concerne l’infection à Pseudomonas aerginosa multirésistant :
a) indiquer si M. C était porteur d’une infection antérieurement à sa prise en charge au sein de l’AP-HP ou si M. C présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d’infection ; préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l’infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de M. C ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ; dire si la présence de cette bactérie le 23 avril 2024, soit un mois après la prise d’un antibiothérapie pour sept jours a été correctement traitée, et si le suivi de M. C après l’antibiothérapie du 21 mars 2024 est exempt de tout reproche ou si M. C aurait dû être revu suite à la prise de l’antibiothérapie pour vérifier si la bactérie avait disparu ; en cas de réponse positive a cette question évaluer le préjudice qui en découle pour M. C ;
b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner leur avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue M. C du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
— la probabilité avec laquelle M. C aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement,
— la probabilité qu’avait M. C de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont elle a été effectivement atteinte, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
6°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. C à raison des faits en litige.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, les experts pourront, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
27 octobre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L’AP-HP versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à M. F B et M. D E, experts.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2428477/11-6
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