Annulation 23 décembre 2022
Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 23 déc. 2022, n° 2206788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2022, 13 septembre 2022 et 17 octobre 2022, M. E et Mme A B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, représentés par Me Baillod, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 4 février 2022 et 13 mai 2022 par lesquelles le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé de faire droit à leur demande d’aménagement d’épreuves présentée pour leur fils au titre de la session 2022 du baccalauréat ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et une erreur d’appréciation dès lors que le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France s’est contenté de reprendre l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sans porter d’appréciation sur les limitations que les pathologies de leur fils peuvent avoir sur sa scolarité, que leur fils souffre d’hyperhidrose palmaire, qui est un trouble de santé, ralentissant sa vitesse d’exécution à l’écrit et de troubles anxio-dépressifs, qu’il présente une lenteur significative dans des tâches longues, que les besoins d’aménagement sont reconnus par l’ensemble des professionnels de santé qui suivent leur fils, ainsi que par ses professeurs, qu’il a bénéficié d’un plan d’accompagnement personnalisé au cours de l’année scolaire 2021-2022 prévoyant la mise en place d’un temps majoré pour les épreuves, ce qui lui a permis d’obtenir de meilleurs résultats à l’écrit ; ainsi, les décisions attaquées méconnaissent le droit à la compensation des conséquences du handicap ; en outre, leur fils est victime d’une rupture d’égalité par rapport aux autres candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2022 et 4 octobre 2022, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par lettre du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 12 septembre 2022.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Baillod, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la perspective des épreuves anticipées du baccalauréat auxquelles leur fils, C B, né le 18 octobre 2005, se présente en 2022, M. et Mme B ont sollicité des aménagements d’épreuves pour tenir compte de ses troubles de santé. Par une décision du 4 février 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé de faire droit à leur demande. Leur recours gracieux, formé le 30 mars 2022, a fait l’objet d’un rejet en date du 13 mai 2022. Par le présent recours, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’une et l’autre de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation ".
3. Il résulte des dispositions citées que les candidats souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
4. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants présente des troubles anxio-dépressifs et une hyperhidrose palmaire. Il ressort du certificat médical d’un médecin généraliste du 26 novembre 2021, du certificat du 24 mars 2022 d’un dermatologue et du compte-rendu du bilan psychomoteur réalisé le 13 novembre 2021 que le jeune C souffre d’hyperhidrose palmaire, qui se traduit par une production excessive de sueur au niveau des mains, qui rend difficile la préhension du stylo, impacte la manipulation des feuilles et la propreté de la présentation et impose au fils des requérants de trouver des stratégies de compensation ou d’évitement, qui ont des conséquences sur sa posture et suscitent pour lui des tensions et des douleurs. Dans ces circonstances très particulières, les requérants établissent que leur fils souffre d’un trouble de santé invalidant au sens des dispositions précitées de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et que ce trouble justifie que des aménagements lui soient accordés en application des dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 4 février 2022, ensemble celle du 13 mai 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au service interacadémique des examens et concours des académies d’Ile-de-France de procéder au réexamen de la situation du fils des requérants, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de tirer toutes les conséquences de ce réexamen.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours des académies d’Ile-de-France, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens des requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2022, ensemble celle du 13 mai 2022 portant rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours des académies d’Ile-de-France de procéder au réexamen de la situation du fils des requérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le service interacadémique des examens et concours des académies d’Ile-de-France versera à M. et Mme B une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours des académies d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
La rapporteure,
F. DLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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