Annulation 31 juillet 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2410531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 8 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Firmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, hors taxes, à verser à Me Firmin en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour la préfète de l’Ain de justifier du caractère collégial de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de la composition du collège et de la motivation de l’avis rendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2024/002838 du 20 septembre 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen, né le 15 août 2005 à Conakry (République de Guinée), déclare être entré en France le 28 avril 2022. Alors âgé de 17 ans, M. A a été pris en charge au sein du service d’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de l’Ain en qualité de mineur non accompagné. Le 29 août 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et compte-tenu de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité. Par un arrêté en date du 4 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de l’Ain en vertu d’un jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants C en date du 11 janvier 2023, alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Il a ensuite été scolarisé en collège puis en lycée professionnel et a poursuivi une formation rémunérée de prépa apprentissage auprès de l’association BTP CFA Ain durant l’année 2024, destinée à lui apporter une qualification professionnelle avant d’intégrer une formation en apprentissage. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la demande d’accueil provisoire jeune majeur de La Sauvegarde, sa structure d’accueil, du 10 juillet 2023, que le requérant, malgré ses inquiétudes quant à son avenir, faisait déjà preuve d’une bonne volonté d’intégration, d’une certaine maitrise du français à l’oral et d’une bonne autonomie, tandis qu’il soutient sans être valablement contredit, ne plus avoir d’attaches personnelles et familiales en Guinée. Il s’ensuit que M. A justifiait, du suivi réel et sérieux d’une formation professionnelle depuis au moins six mois, ainsi que d’une intégration satisfaisante en France, tout en n’ayant plus de liens avec sa famille dans son pays d’origine. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions précitées au point 2 du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation par le présent jugement de la décision de refus d’admission au séjour opposée à M. A, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Firmin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 4 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » à M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros, toutes taxes comprises, à Me Firmin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Firmin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Firmin et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2410531
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