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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 sept. 2025, n° 2510152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mobil + |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, la société Mobil+, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle la cheffe du pôle sanction administrative a mis à sa charge la somme de 61 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la minoration de la contribution spéciale prévue par l’article R. 8253-2 du code du travail ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouveau calcul du montant des impositions rappelées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l’application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée. ».
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Yvelines relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction ayant donné lieu au prononcé de l’amende administrative en litige a été constatée dans les Yvelines. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Mobil+ à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Mobil+ est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mobil+, au ministre de l’intérieur et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 8 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510152
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