Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 juil. 2025, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, la commune de Lihus, représentée par
Me Chevalier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 28 février 2025 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt a émis un avis favorable à la fermeture de la classe de Lihus en vue de la rentrée scolaire 2025, ensemble de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 27 mai 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise a procédé au retrait d’un emploi d’enseignement élémentaire au sein du regroupement pédagogique des communes de Pisseleu, Blicourt et Lihus, de la décision du 31 mars 2025 par laquelle la même autorité a entériné la décision de fermer la classe de Lihus, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 2 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et, le cas échéant, du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; les décisions litigieuses auront des effets immédiats, dans la mesure où elles doivent conduire à la fermeture de la classe et de l’école de Lihus à la rentrée de septembre 2025 ; la commune doit disposer d’un délai suffisant pour préparer, le cas échéant, cette prochaine rentrée scolaire ; si les décisions contestées sont exécutées, elles auront des effets irréversibles, puisque, quelle que soit la décision que rendra le tribunal au fond, si la classe de Lihus est fermée, elle ne pourra pas, en pratique, rouvrir ; la fermeture de l’école communale porterait une atteinte grave à la situation et aux intérêts de la commune, car la présence de l’école est l’un de ses principaux facteurs d’attractivité ; les décisions en litige préjudicient gravement aux intérêts des élèves et des parents d’élèves résidant à Lihus, puisque, d’une part, la fermeture de la seule classe de Lihus contraindra l’ensemble des élèves concernés à être scolarisés dans des établissements situés dans des communes voisines, en augmentant significativement les temps de trajets, et, d’autre part, cette fermeture conduira à une dégradation des conditions d’accueil et de scolarisation des élèves ; les décisions portent une atteinte grave à l’intérêt public du regroupement pédagogique intercommunal lui-même ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
En ce qui concerne la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt du 28 février 2025 :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut d’impartialité ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise du 21 mars 2015 :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise du 31 mars 2015 :
* elle est entachée d’erreurs de droit ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt, représenté par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Lihus de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la délibération du comité syndical du 28 février 2025 sont irrecevables, dès lors que celle-ci revêt le caractère d’un acte non décisoire et qu’elle est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens invoqués par la commune de Lihus sont infondés.
Vu :
— la requête n° 2502157, enregistrée le 21 mai 2025, par laquelle la commune de Lihus demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 juillet 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
— les observations de Me Chevalier, représentant la commune de Lihus, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et soutient que le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise s’est, à tort, cru lié par la délibération du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt, ce qui est constitutif d’une erreur de droit conduisant à une motivation insuffisante de la décision du 31 mars 2025 ;
— les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie d’Amiens, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise n’avait pas à demander l’avis du syndicat, et qu’il ne l’a sollicité que dans une logique de dialogue ;
— et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise ne s’est pas senti lié par l’avis du syndicat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt, qui gère le regroupement pédagogique intercommunal, est composé des communes de Blicourt, Lihus, Oudeuil et Pisseleu. Dans le cadre de la présente instance, la commune de Lihus, qui disposait jusque-là d’une classe unique de niveau CE2, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la délibération du 28 février 2025 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt a émis un favorable à la fermeture de cette classe en vue de la rentrée scolaire 2025, ensemble de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 27 mai 2025, et, d’autre part, de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise a procédé au retrait d’un emploi d’enseignement élémentaire au sein du regroupement pédagogique des communes de Pisseleu, Blicourt et Lihus, de la décision du 31 mars 2025 par laquelle la même autorité a entériné la décision de fermer la classe de Lihus, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux du 2 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, la commune de Lihus invoque la proximité de la rentrée scolaire. Toutefois, en l’espèce, et alors qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 13 juin 2025, une telle circonstance ne peut être regardée comme constitutive d’une situation d’urgence, dès lors qu’il est constant que la requérante en a eu connaissance au plus tard le 1er avril 2025, date où la maire de la commune a été reçue par le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise.
5. En deuxième lieu, si la commune de Lihus soutient que la fermeture de l’école communale porterait une atteinte grave à sa situation et à ses intérêts, elle ne l’établit pas en se bornant à faire état, en des termes généraux et peu circonstanciés, de ce que la présence de l’école constituerait l’un de ses principaux facteurs d’attractivité.
6. En troisième lieu, la commune requérante soutient que les décisions en litige préjudicient gravement aux intérêts des élèves et des parents d’élèves résidant à Lihus. Toutefois, la circonstance que ces décisions entraînent la fermeture de l’école à classe unique de Lihus ne permet pas, à elle seule, de regarder comme remplie la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, cette fermeture n’a pas pour effet de priver les élèves du droit d’être scolarisés. En outre, si la commune de Lihus expose que les élèves de la classe de Lihus, de niveau CE2, seront, à la suite de la fermeture de la classe, contraints de supporter quotidiennement des trajets en car d’au moins vingt minutes pour se rendre dans les communes de Blicourt et de Pisseleu, une telle durée n’apparaît pas excessive. De surcroît, si la requérante affirme que cette fermeture conduira à une dégradation des conditions d’accueil et de scolarisation des élèves, compte tenu de l’augmentation significative du nombre moyen d’enfants par classe à la rentrée 2025, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction que ce nombre excéderait l’objectif de vingt-cinq fixé par la note de service n° 2019-087 du 28 mai 2019.
7. En quatrième et dernier lieu, si la commune de Lihus fait valoir que les décisions attaquées portent une atteinte grave à l’intérêt public du regroupement pédagogique intercommunal lui-même, elle n’apporte aucun élément sérieux en vue d’étayer cette allégation.
8. Dans ces conditions, la commune requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par le rectorat de l’académie d’Amiens, que les conclusions aux fins de suspension présentées par la commune de Lihus doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Lihus est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lihus, au rectorat de l’académie d’Amiens et au syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Blicourt.
Fait à Amiens, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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