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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2025, n° 2504824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 février
et 4 mars 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 10 mars 2025,
Mme A C, représentée par Me Soublin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a déclaré irrecevable son dossier de candidature d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section 14 « étude romanes » du Conseil National des Universités (CNU) ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et en tout état de cause, avant l’affichage des résultats de la liste des qualifications aux fonctions de maître de conférences, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’étude des dossiers de candidature présentés à l’occasion de la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences a déjà commencé ;
— la décision attaquée fait obstacle à ce que son dossier de candidature soit examiné, à ce qu’elle puisse se présenter aux épreuves de concours donnant accès aux fonctions de maître de conférences, et par la même occasion, se porter candidate par la suite pour un poste de maître de conférences susceptible de correspondre à ses compétences et qui devrait être ouvert prochainement au sein de l’université de Caen ;
— enfin, et du fait de ses conséquences, la décision attaquée la maintient dans une situation de précarité professionnelle et financière, alors même que le poste de maître de conférences auquel elle aurait pu prétendre lui aurait offert une rémunération plus élevée ; cette décision porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate ; la condition d’urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence, l’auteur d’un tel acte ne pouvant être que le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ; or, la décision attaquée, prise par madame D, sous-directrice du pilotage du recrutement, n’est pas accompagnée d’une délégation régulière et exécutoire ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne précise que de manière laconique les motifs d’irrecevabilité du dossier et méconnaît ainsi l’exigence d’une motivation écrite, claire et précise prévue dans l’article 4 de l’arrêté du 11 juillet 2018 ;
— la décision attaquée méconnait l’article 4 de l’arrêté du 11 juillet 2018 en ce que la décision était fondée sur l’absence de traduction du document alors même que ce document avait été entièrement traduit en français, à l’exception de deux pages, dont la non-traduction n’empêchait pas d’apprécier les mérites de la thèse de la requérante ; la décision attaquée est ainsi entachée d’un vice de légalité interne ;
— la décision attaquée résulte indirectement du fait de l’université de Caen, laquelle n’a fait parvenir à la requérante l’original de son rapport de soutenance que le 23 janvier 2025, soit après la clôture des inscriptions ;
— la réception de son rapport de soutenance après la clôture des candidatures, et bien après le délai d’un mois imparti au président du jury pour l’envoi de ce rapport, a pour conséquence de porter une atteinte à son droit à l’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et le possible recrutement en qualité de maître de conférences pour un poste vacant à l’université de Caen n’étant qu’hypothétiques, ces éléments ne sauraient être invoqués pour caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation susceptible de caractériser l’urgence ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation personnelle pourrait ultérieurement l’empêcher de présenter une nouvelle candidature à l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; ainsi, la requérante n’apporte aucune preuve de ce que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas fondé ;
— le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que la décision attaquée est fondée sur l'« absence de traduction en français de parties du rapport de soutenance rédigées dans une langue étrangère » ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du
11 juillet 2018 n’est pas fondé dès lors que le rapport de soutenance de la requérante n’était pas accompagné d’une traduction en langue française alors même que certaines parties de ce rapport étaient rédigées en langue étrangère, et que la requérante avait été informée de son obligation d’accompagner son rapport de soutenance d’une traduction en langue française si celui-ci était rédigé, même en partie, en langue étrangère ; de même, la requérante ne pouvait se prévaloir de la circonstance selon laquelle elle ne pouvait pas traduire et attester sur l’honneur de la traduction en français du passage en italien de la copie de son rapport de soutenance, faute d’avoir pu obtenir, avant le 6 décembre 2024, l’original de ce rapport dès lors que le dépôt d’une copie du rapport de soutenance du diplôme produit était suffisant ;
— la requérante ne pouvait soutenir qu’elle était placée dans une situation portant atteinte à son droit à l’égalité de traitement dès lors qu’elle n’a reçu son rapport de soutenance qu’après la clôture des candidatures, dès lors qu’elle était, bien avant la date limite de dépôt des pièces fixées au 6 décembre 2024, en possession de la copie du rapport de soutenance de sa thèse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504820 enregistrée le 20 février 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national du doctorat ;
— l’arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h00, en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de
Me Justal-Gervais, substituant Me Soublin, pour Mme C, et les observations de celle-ci, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une décision du 24 janvier 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a déclaré irrecevable le dossier présenté par
Mme C pour sa qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section 14 (« Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes ») du conseil national des universités en l’absence de traduction de certains passages de son rapport de soutenance. La requérante, qui demande la suspension de l’exécution de cette décision, soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que son dossier soit analysé par les membres du Conseil national des universités, l’empêche ainsi d’accéder dès la rentrée universitaire 2025 à un poste de maître de conférences notamment au sein de l’université de Caen où un poste est à pourvoir, et la prive ainsi d’une chance de percevoir une rémunération plus élevée en la maintenant dans une situation de précarité professionnelle et financière.
4. En défense, l’administration, qui se fonde sur des précédents inédits (JRCE,
12 novembre 2020, n° 445481 ; JRCE, 20 avril 2018, n°419056 ; TA de Paris, 15 mars 2023, n°2305304), objecte que l’intéressée peut continuer son activité professionnelle et que l’inscription sur la liste de qualification ne constitue qu’une étape d’un éventuel recrutement aux fonctions de professeur des universités, qui revêtirait ainsi, même à supposer que l’exécution de la décision contestée soit suspendue, un caractère hypothétique.
5. Toutefois, d’une part, si la décision attaquée n’empêche pas Mme C d’exercer une activité professionnelle rémunératrice, éventuellement en lien avec ses compétences, comme par exemple interprète ou traductrice en italien, voire, si c’est possible, de continuer d’exercer ses anciennes fonctions à l’université de Caen comme « doctorante », force est de constater qu’elle ne l’est plus aujourd’hui après avoir obtenu son doctorat, et n’a pas encore une activité professionnelle statutaire stable d’enseignant-chercheur. Son doctorat lui donne en revanche naturellement vocation à postuler à l’entrée dans le corps des maîtres de conférences afin de commencer une véritable carrière dans l’enseignement supérieur et la recherche. D’autre part, si la suspension demandée de l’exécution de la décision attaquée, n’implique pas qu’elle sera inscrite sur la liste de qualification ni, encore moins, qu’elle réussira ensuite les concours donnant accès aux fonctions de maître de conférences, dès lors que le franchissement de ces étapes successives est hypothétique par nature, en revanche, il est certain que l’exécution de la décision attaquée constituera un obstacle objectif à son projet légitime de recrutement et retardera d’un an, ou plus selon les postes ouverts les années suivantes, la possibilité d’entamer une carrière universitaire. Elle justifie, en outre, concrètement, de difficultés financières dans sa situation actuelle et de l’existence de cinq postes ouverts au titre de l’année 2025 dans sa spécialité dont un dans son université d’origine, circonstances dont l’administration ne soutient pas sérieusement qu’elles puissent se reproduire facilement d’une année sur l’autre.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités : " Dès l’ouverture des registres de candidature, les candidats accèdent à un espace personnel sécurisé de stockage de documents. /Cet espace permet aux candidats de déposer les pièces constitutives de leur dossier de candidature. Ce dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes : 1° Une pièce justificative permettant d’établir : a) Soit la possession de l’un des titres mentionnés au 1° de l’article 1er ou au 1° de l’article 2 ci-dessus ; () 2° Un curriculum vitae présentant les activités en matière d’enseignement, de recherche, d’administration et d’autres responsabilités collectives. Ce document mentionnera, le cas échéant, le cursus, le parcours professionnel et la liste de publications du candidat ;
3° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences ()
4° Lorsqu’un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président. /
Les dossiers ne comportant pas les pièces obligatoires précitées ou comprenant des pièces obligatoires non conformes sont déclarés irrecevables par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Lorsque le dossier est déclaré irrecevable, les motifs de cette décision sont communiqués au candidat. « Et aux termes de l’article 5 du même arrêté : » Les diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable. Dès lors que les documents mentionnés au 3° de l’article 4 sont rédigés en langue étrangère, un résumé rédigé en langue française doit être transmis, par l’ensemble des candidats concernés et pour chaque document, si la section le demande. "
8. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a déclaré irrecevable le dossier de Mme C pour « absence de traduction en français de parties du rapport de soutenance rédigées dans une langue étrangère ». Il ressort en effet des pièces du dossier que le rapport de soutenance pour la thèse de doctorat en « langues et littératures étrangères – études italiennes » de Mme C est un document de 20 pages rédigé en français sauf dans la partie consacrée à l’avis de l’un des six membres du jury, professeur à l’université de Pise, qui s’est exprimé en italien, le président du jury ayant invité ses collègues à choisir la langue d’expression lors de la soutenance (français ou italien). L’examen précis du document montre que cette partie fait au total un peu moins de deux pages et demi, étant précisé que l’introduction de cette partie et sa conclusion favorable de cette partie ont été rédigées en français (extrait : " Mme B la remercie pour sa clarté, la précision et l’efficacité de ses réponses [de l’impétrante] qu’elle trouve particulièrement satisfaisantes ").
9. Toutefois, si les dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 11 juillet 2018 imposent bien sous peine d’irrecevabilité une traduction en français des « diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en langue étrangère », le texte ne contient pas les mots ici soulignés « rédigés en tout ou partie en langue étrangère » comme le soutient ou le suggère l’administration, cette expression ne figurant que dans les informations (fiche de consignes et FAQ) apparaissant sur la plateforme dédiée « Odyssée », lesquelles n’ont pas en elles-mêmes de valeur normative.
10. S’agissant des diplômes, attestations et justificatifs, l’objet de cette obligation de traduction est de faciliter l’examen objectif de recevabilité de la candidature quant aux conditions à remplir pour postuler. S’agissant des publications visées au 3° de l’article 4, qui servent elles, à apprécier au fond la qualité de la candidature, l’article 5 prévoit, s’ils « sont rédigés en langue étrangère », la simple possibilité pour la section de demander un résumé rédigé en français. S’agissant maintenant du document en litige, à savoir le rapport de soutenance (dont la copie prévue à l’article 4 exige la mention de la liste des membres du jury et la signature du président), l’objet de sa traduction vise à garantir l’authenticité du diplôme y afférent et constitue aussi un élément d’appréciation de valeur. Dès lors, un rapport de soutenance rédigé en langue étrangère, au sens de l’article 5, ne peut viser qu’un rapport rédigé majoritairement et essentiellement en français.
11. En l’espèce, comme il a été dit au point 8, le rapport litigieux est majoritairement rédigé en français. Il permet de connaître l’avis motivé personnel de 5 des 6 membres du jury alors en outre que, comme il a été également dit au point 8, la conclusion du membre du jury s’étant exprimé en italien est favorable avec quelques motifs qualitatifs associés et, enfin, il apparaît à la fin du rapport que le titre de docteur E a été attribué à l’unanimité. Le rapport en cause peut donc également être regardé sans difficulté comme rédigé essentiellement en langue française.
12. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de motif apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction d’exécution de la suspension :
13. La présente décision implique nécessairement que, à titre provisoire, le dossier de demande d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences soit sans délai déclaré recevable et donc examiné par la section 14, au plus tard avant l’affichage des résultats.
Sur les frais de procédure :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision attaquée du 24 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à titre provisoire, de déclarer, sans délai, recevable le dossier de demande d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences soit sans délai déclaré recevable et donc examiné par la section 14, au plus tard avant l’affichage des résultats.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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