Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2218203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, l’établissement public administratif (EPA) Météo-France, représenté par Me Message et en dernier lieu par Me Lortat-Jacob et Me Raoux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, pour un montant total de 102 862 euros en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fourniture de locaux de stockage et de capacités de calcul à la société civile (SC) Mercator Océan revêt le caractère d’une contribution en nature au titre de son obligation d’associé et ne peut être considérée comme une prestation de service effectuée à titre onéreux dans la mesure où il ne perçoit aucun produit pour de telles prestations ;
— à supposer que sa contribution en nature à la SC Mercator Océan puisse être considérée comme une prestation de service effectuée à titre onéreux, il ne peut être regardé comme un assujetti agissant en tant que tel dans la mesure où en fournissant cette société des espaces de stockage et des capacités de calcul, il n’agit pas pour les besoins de son activité économique mais remplit son obligation contractuelle d’associé.
Par des mémoires en défense, enregistré le 17 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. David, conseiller ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Raoux pour l’EPA Météo-France.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public administratif (EPA) Météo-France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, à la suite de laquelle les services de la direction des vérifications nationales et internationales lui ont notifié une proposition de rectification le 7 novembre 2018, procédant notamment de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service de mises à disposition d’espaces de stockage et de capacité de calcul à destination de la société civile (SC) Mercator Océan. Après vaine réclamation préalable du 21 octobre 2021, rejetée le 17 novembre 2022, l’EPA Météo-France demande au tribunal de prononcer la réduction, pour un montant total de 102 862 euros en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été consécutivement assujetti au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 A de ce même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». Aux termes de l’article 256 B du code : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. () ».
3. Ces dispositions législatives assurent la transposition de l’article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui prévoit que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’elles sont « effectuées à titres onéreux sur le territoire d’un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel », les prestations de services définies par l’article 24 comme « toute opération ne constituant pas une livraison de biens », ainsi que de l’article 9 aux termes duquel : « 1. Est considéré comme » assujetti « quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. / Est considérée comme »activité économique« toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. () », et de l’article 10 de cette directive, aux termes duquel : « La condition que l’activité économique soit exercée d’une façon indépendante visée à l’article 9, paragraphe 1, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l’employeur ».
4. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, énoncée notamment au point 16 de son arrêt du 17 octobre 2018 Ryanair Ltd c/ The Revenue Commissioners (aff. C-249/17), la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne constituent pas, en elles-mêmes, une activité économique au sens de la directive TVA, conférant à leur auteur la qualité d’assujetti dès lors que la simple prise de participations financières dans d’autres entreprises ne constitue pas une exploitation d’un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence. A cet égard, la Cour a notamment précisé, au point 53 de son arrêt du 8 septembre 2022 Finanzamt R c/ W GmbH (aff. C-98/21), qu’une contribution d’associée effectuée par une société au profit de ses filiales, qu’elle soit en numéraire ou en nature, relève de la détention de parts sociales, qui ne constitue pas une activité économique au sens de la directive TVA.
5. En l’espèce, il est constant que l’EPA Météo-France détient 20 % des parts de la SC Mercator Océan, cette société ayant été fondée sur les bases du groupement d’intérêt public éponyme fondé le 17 septembre 2006 par l’EPA Météo-France, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) dans l’objectif d’assurer un service d’intérêt général européen d’information et de prévision océaniques. Au titre du a de l’article 2.6 des statuts de la SC Mercator Océan, chacun des associés de cette société est tenu d’apporter des ressources par des contributions en numéraire, en nature et en industrie.
6. Par ailleurs, au-delà de son lien d’associé avec la SC Mercator Océan, il résulte de l’instruction que l’EPA Météo-France, dans le cadre du projet européen « Copernicus », réalise des prestations de services à titre onéreux au bénéfice de la SC Mercator Océan, visant en la mise à disposition de temps des supercalculateurs dont il dispose et d’espaces de stockage informatique, ces prestations étant prévues par l’article 5 d’un contrat conclu entre le requérant et la SC Mercator Océan en date du 28 avril 2015. Il est constant que ces prestations de services ont été dûment assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. Pour établir le redressement entrepris, l’administration fiscale a considéré que la contribution en nature effectuée par l’EPA Météo-France au profit de la SC Mercator Océan au titre de son obligation d’associé, et constituée de mises à disposition d’espaces de stockage et d’heures de calculateurs, aurait dû être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle aurait fait l’objet d’une contrepartie financière. A cet égard, l’administration fiscale soutient que l’EPA Météo-France a enregistré un produit, contrepartie onéreuse d’une prestation de services effectuée au bénéfice de la SC Mercator Océan. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification du 7 novembre 2018 que l’EPA Météo-France a comptabilisé à la fois une dépense et un titre de recette d’un montant équivalent, en imputant la facturation théorique du temps de calcul sur sa contribution d’associé en numéraire. Par ailleurs, l’EPA Météo-France verse à l’instance une attestation du 6 octobre 2020 par laquelle le directeur général de la SC Mercator Océan établit que la contribution en nature de l’EPA Météo-France à sa société, consistant en la mise à disposition de temps de calcul et d’espaces de stockage, a été effectuée gratuitement et en l’absence de toute contrepartie onéreuse, cette attestation n’étant pas utilement contestée en défense par l’administration fiscale. Par suite, l’EPA Météo-France est fondé à soutenir que la contribution d’associé qu’il a servie à la SC Mercator Océan ne pouvait être soumis par le service à la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’EPA Météo-France est fondé à obtenir la réduction, pour un montant total de 102 862 euros en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre2016.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’EPA Météo-France d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à l’EPA Météo-France la réduction, pour un montant total de 102 862 euros en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Article 2 : L’Etat versera à l’EPA Météo-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public administratif Météo-France et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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