Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2024, n° 2208742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juin 2022, 2 avril et 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Essono, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 16 novembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de remise gracieuse ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu d’explication de la caisse d’allocations familiales concernant l’origine de ce trop perçu ;
— il est de bonne foi ;
— il ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaitre de conclusions dirigées contre une saisie administrative à tiers détenteur ;
— les indus litigieux trouvent leur origine dans des manquements avérés de la part du requérant ;
— les omission déclaratives répétées du requérant constituent de fausses déclarations ;
— le requérant n’établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette par des paiements échelonnés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la décision en date du 13 mars 2023 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ». L’article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d’une rectification de ses ressources trimestrielles, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a recalculé ses revenus et lui a, en conséquence, notifié deux décisions de trop perçu de revenu de solidarité active, le 15 avril 2016 pour un montant de 1 677, 34 euros et, le 10 mai 2016, pour un montant initial de 6 379, 98 euros. Le 18 février 2021, la paierie départementale des Hauts-de-Seine a émis une notification de saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’employeur de M. A pour un montant de 5 764,84 euros correspondant au solde de ces indus de revenu de solidarité active. Si, dans le premier état de ses écritures le requérant pouvait être regardé comme ayant entendu contester cette décision, dans les mémoires enregistrés les 2 avril et 16 septembre 2024, produits par l’intermédiaire de son conseil, ce dernier dirige exclusivement ses conclusions contre la décision en date du 16 novembre 2016 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté une première demande de remise gracieuse de ces indus.
5. A l’appui de sa contestation, à la supposer recevable, M. A soutient qu’il était de bonne foi dès lors que l’absence de déclaration de certains revenus résulte d’une simple omission sans contester que l’origine des indus litigieux résulte de l’absence de déclaration de revenus fonciers et immobiliers perçus pour un logement dont il était propriétaire pour les années 2014 et 2015 et donc le caractère répété de cette omission de déclaration. Le requérant soutient par ailleurs que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter des sommes en litige, que son état de précarité serait attesté par le fait qu’il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente instance, que Pôle Emploi aurait refusé de lui accorder l’aide au retour à l’emploi et que sa retraite ne lui serait pas encore accordée. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire valoir les ressources dont il ne disposerait pas alors, ainsi qu’il a été dit, que le fait de disposer de revenus fonciers et immobiliers non déclarés est à l’origine des indus contestés, ne justifie pas du niveau actuel de ses ressources. Le requérant ne justifie par ailleurs aucunement de ses charges. Ce faisant, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Dans ces conditions, la requête de M. A qui repose sur des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien en l’état de leur présentation, peut être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles portant sur les frais liés au litige, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Essono et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.
La vice-présidente,
Signé
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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