Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2407355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 18 mars 2025, sous le n° 2407356, M. A D, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12h.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 18 mars 2025, sous le n° 2407355, Mme B C, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que M. C dans la requête n° 2407356.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12h.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. D et Mme C, absents,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 23 avril 1992 à Aboiso (Côte d’Ivoire) et, sa concubine, Mme C, ressortissante ivoirienne née le 14 février 2000 à Abobo
(Côte d’Ivoire), déclarent être entrés sur le territoire français le 18 mai 2023, accompagnés de leur premier enfant mineur. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 5 septembre 2023, ont été rejetées par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2024. Par deux arrêtés, dont M. D et Mme C demandent l’annulation, le préfet de l’Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407355 et 2407356 concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions prises le 16 avril 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions respectives tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire visent les dispositions et les stipulations dont elles font application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France des requérants, l’issue de leurs demandes d’asile et mentionnent les principaux éléments relatifs à leurs situations. Par suite, les décisions attaquées portant l’obligation de quitter le territoire sont suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées, ni des pièces des dossiers que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D et
Mme C. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de leur situation personnelle doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article
L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et
L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles
L. 542-1 et L. 542-2. "
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, parents d’une enfant née le
6 avril 2024, ont enregistré, pour le compte de celle-ci, une demande d’asile. Toutefois, cette demande n’a été enregistrée que le 18 novembre 2024, soit postérieurement aux décisions litigieuses. Dès lors, cette circonstance, sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre, s’oppose seulement à ce que les décisions litigieuses soit mises à exécution. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. M. D et Mme C déclarent être entrés sur le territoire français le 18 mai 2023, soit récemment à la date des décisions attaquées, et n’ont été autorisés à s’y maintenir que durant l’examen de leurs demandes d’asile. S’ils se prévalent de l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de leurs craintes, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions attaquées qui n’ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, ils ne justifient d’aucune intégration socio-professionnelle, ni de liens personnels d’une intensité particulière sur le territoire français. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Si M. D et Mme C soutiennent que les décisions contestées portent atteinte à l’intérêt supérieur de leur second enfant en raison des risques qu’elle soit exposée à des mutilations génitales féminines en cas de retour en Côte d’Ivoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu’elles n’emportent pas, par elles-mêmes, le retour de la cellule familiale dans leur pays d’origine. En outre, elles n’impliquent pas la séparation de la cellule familiale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
15. Les décisions attaquées fixent comme pays que M. D et Mme C doivent rejoindre celui dont ils possèdent la nationalité ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que les requérants et, par voie de conséquence leurs enfants, soient admissibles dans un pays autre que celui dont ils possèdent la nationalité. Ils font valoir sans être contredits, qu’ils appartiennent à l’ethnie dioula, qui relève du groupe ethnique des mandés, pour laquelle le taux de prévalence des mutilations génitales féminines atteint 60,7% et de confession musulmane, où la pratique atteint 61,5%. Par ailleurs, ils soulignent qu’en dépit de l’adoption d’une loi spéciale le 23 décembre 1998 réprimant les violences faites aux femmes, les poursuites et les condamnations sont rares. Dès lors, dans les conditions particulières de l’espèce, M. D et Mme C doivent être regardés comme apportant, dans le cadre de la présente instance, des éléments de nature à établir que leur fille mineur, dont la demande d’asile a d’ailleurs été regardée comme recevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, encourt des risques en cas de retour dans le pays d’origine de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être acceuilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
18. D’une part, les décisions portant interdiction de retour visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent que les requérants sont en France depuis seulement un et cinq mois, que leur concubin respectif fait l’objet d’une mesure d’éloignement similaire et qu’ils ne démontrent pas que leurs liens personnels et familiaux en France sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont ils disposent dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
19. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 10, et nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de comportements troublant l’ordre public, que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C sont seulement fondés à demander l’annulation des décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Ariège a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement qui annule les décisions fixant le pays de renvoi prises à l’encontre de M. D et Mme C n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire des droits aux conclusions de M. D et Mme C présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l’Ariège du 24 octobre 2024 sont annulés en tant qu’ils fixent le pays de renvoi.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme B C,
Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
2, 2407356
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