Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juil. 2024, n° 2403856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boillot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté AR6110URB240479 du 30 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Lunel a prononcé une astreinte administrative de 160 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites permettant la levée des irrégularités constatées sur la parcelle cadastrée section AA n°59 sise 326 chemin des Saintes-Maries à Lunel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
Sur l’urgence : l’urgence est caractérisée car la démolition de la construction ordonnée par la maire serait irréversible et en raison du montant des astreintes mises à sa charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : La signataire de l’arrêté n’était pas compétente ; la décision litigieuse est entachée d’illégalité dans la mesure où le maire ne pouvait prononcer la démolition dès lors que le délai de l’action pénale et civile était expiré, la démolition ne pouvait pas être prononcée au regard de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme tenant l’installation du tunnel de stockage il y a près de 15 ans, et l’édification du mazet en 2006, sur lequel il n’a procédé qu’à des travaux confortatifs en 2015 et le maire commet une erreur de qualification des faits ; la serre a été remontée après avoir été abîmée par un épisode neigeux ; le règlement du plan local d’urbanisme ne pouvait faire obstacle au travaux sur les bâtiments existants sans réserver le cas des travaux qui ont pour objet la conservation du bâtiment ; la jurisprudence admet les travaux confortatifs et le maire ne pouvait prononcer la démolition pure et simple ; la commune aurait pu préempter ce bien ainsi qu’elle l’a fait sur des parcelles alentours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Lunel, représentée par Arcames Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence : En l’absence de liquidation ou de mise en recouvrement de l’astreinte la présomption d’urgence est renversée ; un intérêt public s’attache à la protection des espaces agricoles à valeur paysagère, situés en zone d’aléa « débordement du Vidourle et submersion marine », tenant la démarche volontaire engagée pour lutter contre la cabanisation ; en refusant de procéder aux mises en conformité, M. A s’est lui-même placé en situation d’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : l’adjointe signataire avait compétence pour ce faire par arrêté portant délégation de fonction et de signature ; l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne prévoit pas de prescription en matière administrative ; la possibilité offerte par l’article L. 421-9 de ce code de permettre une régularisation n’est qu’une faculté sans lien avec la mise en œuvre de l’article L. 481-1 ; les constructions en litige ont moins de six ans, et la maison d’habitation de 80 m2 a remplacé un mazet agricole de 28 m2 ; il n’est pas démontré que les travaux soi-disant confortatifs étaient nécessaires ; le tunnel de stockage a été supprimé en 2018 puis reconstruit.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 juillet 2024, sous le n°2403855, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juillet 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Crampe, juge des référés ;
— les observations de Me Boillot, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Il précise que l’ancien propriétaire était le secrétaire général de la commune de Lunel, et qu’il déposera une déclaration préalable de travaux pour régulariser les constructions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Au constat de la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme, par procès-verbal du 10 novembre 2023, et après qu’ait été conduite une procédure contradictoire, le maire de la commune de Lunel a mis en demeure M. A de mettre en conformité les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée Section AA n° 59 sise 326 Chemin des Saintes Maries à Lunel (34400), par arrêté du 30 mai 2024, en prononçant une astreinte administrative d’un montant de 160 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures permettant la mise en conformité des constructions litigieuses par la démolition d’un tunnel de stockage clos et couvert et d’une construction à usage d’habitation. M. A demande, par sa requête, la suspension de cet arrêté du 30 mai 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête 2403856, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que M. A n’est pas fondée à solliciter la suspension de l’exécution de la décision du l’arrêté AR6110URB240479 du 30 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Lunel a prononcé une astreinte administrative de 160 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites permettant la levée des irrégularités constatées sur la parcelle cadastrée section AA n°59 sise 326 chemin des Saintes-Maries à Lunel.
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer, qu’ils soient ou non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lunel.
Fait à Montpellier, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
S. Crampe
La greffière,
A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juillet 2024.
La greffière,
A. Junon
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