Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2501415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 sous le n°2501415, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Laon (02000) pour une durée de douze mois et lui a imposé, d’une part, d’être présent à son domicile situé à Laon tous les jours de 17h00 à 20h00 et, d’autre part, de se présenter tous les jours à 9h30 au commissariat de Laon.
Il soutient que :
— la mesure d’éloignement prise à son encontre ne peut être exécutée dès lors qu’il ne peut fournir de passeport en cours de validité ;
— il réside en France depuis une longue période, il a toujours respecté les mesures qui lui ont été imposées et il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— un retour en Russie représente un risque pour sa sécurité compte tenu du contexte actuel ;
— l’obligation de se présenter au commissariat tous les jours est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 14 avril 2025 sous le n° 2501497, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Laon (02000) pour une durée de douze mois et lui a imposé, d’une part, d’être présente à son domicile situé à Laon tous les jours de 14h00 à 16h00 et, d’autre part, de se présenter les mardi et vendredi à 9h30 au commissariat de Laon.
.
Elle soutient que :
— l’obligation de demeurer à son domicile de 14h00 à 16h00 est disproportionnée dès lors qu’elle ne peut notamment aller chercher ses enfants à l’école ;
— l’obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine est disproportionnée compte tenu du temps de trajet.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 4 avril 2025, dont M. A et Mme D demandent respectivement l’annulation par les requêtes n° 2501415 et n°2501497 qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, les intéressés ont chacun fait l’objet d’une assignation à résidence dans l’arrondissement de Laon (02000) pour une durée de douze mois. Par l’arrêté le concernant, le préfet de l’Aisne a imposé à M. A, d’une part, d’être présent au domicile du couple situé à Laon tous les jours de 17h00 à 20h00 et, d’autre part, de se présenter tous les jours à 9h30 au commissariat de Laon. Par l’arrêté la concernant, le préfet de l’Aisne a imposé à Mme D, d’une part, d’être présente à ce même domicile tous les jours de 14h00 à 16h00 et, d’autre part, de se présenter les mardi et vendredi à 9h30 au commissariat de Laon.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Selon l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ». Aux termes de son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler () et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou
chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. En premier lieu, si M. A soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre ne peut être exécutée dès lors qu’il ne peut fournir de passeport en cours de validité, la mesure d’assignation contestée est précisément justifiée, ainsi que le prescrit l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel elle est intervenue, par son impossibilité de regagner son pays d’origine à sa date d’intervention, en l’espèce dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer par les services diplomatiques et consulaires de ce pays.
5. En deuxième lieu, les circonstances tirées de ce que M. A résiderait en France depuis une longue période, de ce qu’il a toujours respecté les mesures qui lui ont été imposées, de ce qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public ou de ce qu’il serait susceptible de courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’ont pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire et alors que les délais de contestation de la mesure d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet le 23 mai 2023 sont désormais expirés.
6. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les mesures qui leur ont été imposées sont disproportionnées, celles-ci ont, d’une part, vocation à prendre fin à l’exécution de la mesure d’éloignement dont ils ont tous deux fait l’objet. D’autre part, ils ne démontrent pas que les horaires respectifs de présence à leur domicile commun situé à Laon imposés à chacun d’entre eux, qui sont distincts, ne seraient pas conciliables avec les impératifs de leur vie privée et familiale, dès lors qu’ils n’empêchent notamment pas, contrairement à ce qui est soutenu, l’un d’entre eux d’être disponible pour les trajets d’accompagnement de leurs enfants à l’école. Enfin, il n’est pas plus démontré que leurs obligations de présentation au commissariat de Laon, qui ne dépassent pas les limites de celles qui peuvent être imposées en application des dispositions précitées, seraient, compte tenu notamment du temps de trajet qu’elles impliquent sur le territoire de la même commune, disproportionnées.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2501415 et 2501497
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Auteur ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Habitat ·
- Mer ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Subvention ·
- Logement ·
- Agence ·
- Règlement ·
- Habitat ·
- Engagement ·
- Coefficient ·
- Retrait ·
- Résidence principale ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Avis ·
- Périmètre ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Déclaration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Privé ·
- Terme ·
- Logement ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tacite
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de pouvoir
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Intérêt ·
- Cabinet
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Vices ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Bangladesh ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.