Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2506216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2025 et 15 mai 2025, M. C… D… B…, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, eu égard à son parcours en France, un délai de trente jours aurait dû lui être accordé ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Perdereau, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… B…, né le 29 décembre 1984 et de nationalité égyptienne, a sollicité auprès du préfet de police un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour refuser à M. B… son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la présence sur le territoire français de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à trois reprises à une amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis les 22 juin 2023, 31 août 2023 et 4 décembre 2023, ainsi que, le 22 juin 2023, pour détention frauduleuse d’un faux document administratif. Le préfet de police a également relevé dans sa décision que M. B… était défavorablement connu des services de police pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public le 29 octobre 2020, ainsi que pour la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis les 19 février 2022 et 10 août 2023. Toutefois, d’une part, ces faits sont de faible gravité et n’ont d’ailleurs donné lieu qu’à des condamnations à une peine d’amende de 500 ou 600 euros. D’autre part, la commission du titre de séjour, qui a été saisie compte tenu de la résidence habituelle en France du requérant depuis plus de dix ans, a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour le 11 septembre 2024. Elle a en particulier souligné la bonne intégration de M. B… sur le territoire national et relevé qu’il ne présentait pas de risque d’atteinte à l’ordre public alors qu’il était titulaire d’un permis égyptien non converti lorsque les faits qui lui sont reprochés ont été commis, qu’il a payé ses amendes et qu’il a aujourd’hui abandonné la conduite et projette de passer son permis français. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public, le préfet a inexactement apprécié les faits de l’espèce.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de l’article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Enfin, les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’administration réexamine la situation de M. B… en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’implique ni que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé, ni, compte tenu de la nature de la demande de M. B…, qu’il soit autorisé à exercer une activité professionnelle pendant la nouvelle instruction de cette demande. Par suite, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la requête aux fins d’injonction, en enjoignant au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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