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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 sept. 2025, n° 2503972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône ; ".
2. M. A, qui indique dans sa requête résider à Lyon dans le département du Rhône, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 23 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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