Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U Le goût de la pizza |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars 2023, 20 février et 20 décembre 2024, la S.A.S.U Le goût de la pizza, représentée par Me Gontard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Vaison-la-Romaine de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaison-la-Romaine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la modification du délai d’instruction dont elle a été informée par courrier du 14 décembre 2022 est illégale car elle ne lui a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette illégalité entraîne l’illégalité de l’arrêté contesté ;
— l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet fait l’objet d’un recours préalable pendant ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe de prévisibilité de l’action publique ;
— la déclaration préalable n’a pas fait l’objet d’une instruction approfondie, en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme
La commune de Vaison-la-Romaine n’a pas, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 18 octobre 2024, produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Par courriers du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Vaison-la-Romaine pour adopter la décision litigieuse, au regard de l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet.
Des observations en réponse à cette communication ont été produites par la société requérante le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Michel, représentant la S.A.S.U Le goût de la pizza.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2022, la S.A.S.U Le goût de la pizza a déposé auprès des services de la commune de Vaison-la-Romaine une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une ombrière en terrasse, sur un terrain situé 49, cours Taulignan, dans le périmètre des abords de plusieurs monuments historiques protégés. L’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet, le 16 janvier 2023. La S.A.S.U Le goût de la pizza demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I.- () La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». L’article L. 632-2 de ce code précise : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () »
3. D’autre part, l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine () »
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés tendent à la modification de l’aspect extérieur d’un immeuble situé dans le périmètre des abords de monuments historiques protégés, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. L’autorité compétente pour statuer sur la déclaration préalable se trouve ainsi, en cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, en situation de compétence liée pour édicter un arrêté d’opposition. Dans ce cadre, si l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent être invoqués à l’appui de la contestation de la décision d’opposition à déclaration préalable.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le maire de Vaison-la-Romaine se trouvait, compte tenu de l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet, en situation de compétence liée pour adopter l’arrêté d’opposition litigieux. Les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’égalité et de prévisibilité de l’action publique, et de l’absence d’instruction approfondie de la demande, qui ne tendent ni à remettre en cause cette situation de compétence liée, ni à contester la légalité de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, sont donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent qu’être écartés. De la même manière, le moyen tiré de ce que le courrier du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine a informé la société requérante de la majoration du délai d’instruction de la déclaration préalable litigieuse, compte tenu de la nécessité de consulter l’architecte des Bâtiments de France, ne lui a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté litigieux.
6. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’elle a formé un recours préalable à l’encontre de l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la société requérante ne critique pas utilement la légalité de cet avis.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens développés dans la requête sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.S.U Le goût de la pizza est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la S.A.S.U Le goût de la pizza et à la commune de Vaison-la-Romaine.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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