Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2108720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B D et Mme E A épouse D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2021 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat portant retrait et reversement d’une subvention de travaux de rénovation énergétique à hauteur de 8 225 euros et celle du 16 juin 2021 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Ils soutiennent que :
— bien que s’étant engagés auprès de l’Agence nationale de l’habitat, en 2016, à occuper durant six années leur logement, ils ont vendu celui-ci en juillet 2020 compte tenu de ce que l’aéroport de Nantes-Atlantique a été maintenu sur la commune de Bouguenais et que leurs projets de vie ont évolué ;
— les travaux se sont achevés en réalité en août 2017 et non en mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen, et à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de leur logement situé à Bouguenais (Loire-Atlantique), M. et Mme D ont obtenu auprès de l’Agence nationale pour l’habitat (C) une subvention d’un montant total de 9 812 euros par décision du 11 juillet 2016, dont le solde leur a été versé le 25 avril 2019 compte tenu de leur déclaration d’achèvement des travaux le 15 mars 2019. Compte tenu de la vente de ce bien immobilier le 10 juillet 2020, C a, par un courrier du 7 janvier 2021, informé les intéressés de la mise en œuvre d’une procédure de retrait et de reversement de cette subvention, pour un montant total de 8 225 euros compte tenu de coefficients de dégressivité (83 %) et de majoration (1.01 %) et les a invités à faire connaître leurs observations afférentes à cette procédure. Après que M. et Mme D ont fait connaître leurs observations par un courrier du 13 janvier 2021, la directrice générale de C a prononcé, par décision du 1er mars 2021, le retrait et le reversement de cette subvention à hauteur de 8 225 euros. Par courriel du 9 juin 2021, M. et Mme D ont formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la directrice générale de C du 16 juin 2021. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces décisions du 1er mars 2021 et du 16 juin 2021.
2. C a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d’habitabilité de logements anciens. Aux termes de l’article R. 321-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le règlement général de l’agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l’appui de la demande, détermine les modalités permettant d’assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d’instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d’instruction des demandes ainsi qu’à la notification des décisions (). La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement de l’opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l’agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d’une entreprise () ». Aux termes de l’article R. 321-21 de ce code, dans sa rédaction applicable : « () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence () ». L’article 21 du règlement général de C prévoyait que : « En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de C (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les subventions conditionnelles ainsi accordées par C ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées et que C peut décider du retrait et du reversement d’une subvention qu’elle a versée au propriétaire d’un logement lorsqu’elle constate notamment que ce dernier n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris lorsqu’il a sollicité la subvention.
4. Pour ordonner le retrait de la subvention attribuée à M. et Mme D et le reversement de la subvention versée à ces particuliers, la directrice générale de C s’est fondée, dans les décisions attaquées, sur la circonstance que les intéressés n’occupaient plus le logement pour lequel ils avaient bénéficié des subventions en cause et l’avaient vendu le 10 juillet 2020, nonobstant leur engagement à occuper celui-ci pour une durée de six ans à compter du 15 mars 2019.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation : « I. Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. Le logement ou le local d’habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure ». L’article 15 D du règlement général de C qui concerne notamment les propriétaires ou titulaires d’un droit réel d’un logement qu’ils s’engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale dispose : « Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. Le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d’ordre médical, familial ou professionnel. / L’autorisation peut être conditionnée à l’obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique () ».
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. et Mme D se sont engagés, lorsqu’ils ont déposé en 2016 leur demande de subvention pour des travaux de rénovation thermique de leur résidence principale, à occuper ce logement à titre de résidence principale pour une durée minimale de six ans au plus tard dans le délai d’un an après la date de réception par la délégation de C des pièces justifiant l’exécution des travaux. Or, il est constant que M. et Mme D, qui ont vendu le logement en cause le 10 juillet 2020, ont cessé d’occuper celui-ci avant l’expiration de cette durée minimale de six ans à compter du 15 mars 2019, date de réception par la délégation de C des pièces justifiant l’exécution des travaux, ainsi en tout état de cause qu’à compter du mois d’août 2017. Si les requérants soutiennent qu’ils ont quitté le logement en cause en raison du maintien de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur le territoire de leur commune, de l’inclusion de l’immeuble dans le plan de gêne sonore de l’aéroport et de ce que leurs projets de vie avaient évolués, ils n’établissent ni même n’allèguent avoir sollicité l’autorisation de quitter le logement avec maintien de l’aide accordée conformément à l’article 15 D du règlement général de C, cette autorisation n’étant en tout état de cause qu’une faculté offerte au délégué de C.
7. En second lieu, l’article 22 du règlement général de C, alors en vigueur, disposait que : " Calcul du reversement / En cas de reversement de la subvention, en application de l’article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés ; cette disposition n’est pas applicable en cas de reversement des avances mentionnées à l’article R. 321-18 du CCH. / Le montant des sommes à reverser est établi pro rata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. Les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe au présent règlement. / Le montant des sommes à reverser est majoré par application d’un coefficient représentant la variation, entre la date du dernier versement et la date de la décision de reversement, de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Les indices pris en compte sont ceux du troisième trimestre de l’année précédant celle des dates de référence, tels que calculés par l’INSEE. / Les sommes sont à verser à l’agent comptable de C ou, le cas échéant, de la collectivité ou à l’établissement public délégataire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l’article 1153 du code civil « . Et l''article 15-D du même règlement général disposait que : » () Les logements doivent être occupés dans le délai maximum d’un an qui suit la date de déclaration d’achèvement des travaux. / Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’annexe à la décision initiale du 1er mars 2021, que pour calculer le montant du reversement sollicité à M. et Mme D, C a pris en compte un coefficient de dégressivité de 0.83 correspondant à une date de prise d’effet des engagements au 15 mars 2019 (date de déclaration d’achèvement des travaux), une date de rupture des engagements au 10 juillet 2020 (date de vente de l’immeuble) et un coefficient de majoration de 1.01 issu des indices de référence des loyers. En indiquant que les travaux en cause se seraient achevés en août 2017 et non en mars 2019, les requérants doivent être regardés comme contestant le coefficient de dégressivité retenu par C pour calculer le montant du reversement sollicité. Cependant il résulte des dispositions combinées des articles 15-D et 22 du règlement général de l’Agence, citées au point précédent, que pour apprécier la durée de l’engagement pris par les demandeurs à occuper leur logement pendant six ans, il y a lieu de tenir compte, comme date de début de cet engagement, la date de déclaration d’achèvement des travaux et non, comme le soutiennent les requérants, la date effective d’achèvement des travaux, au demeurant non établie en l’espèce.
9. Par suite, c’est sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce que C a pu décider, par sa décision du 1er mars 2021 confirmée par sa décision du 16 juin 2021, de procéder au retrait de l’aide qu’elle avait versée aux intéressés, de fixer le coefficient de reversement à 83 % et de leur demander de procéder à son reversement.
10. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, et dès lors qu’il ne relève par ailleurs pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir de prendre une mesure gracieuse telle que celle sollicitée par M. et Mme D, la requête de ces derniers doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme E A épouse D et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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