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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2406227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le pays dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche en tant que plaquiste, métier en tension.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 12 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2008. Le 22 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En l’espèce, si M. B soutient vivre en France depuis 2008, soit une durée de 16 ans, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, y avoir résidé de manière stable et ininterrompue sur cette période, ni même depuis plus de dix ans. Ainsi, notamment, il ne justifie par aucun document avoir vécu en France au cours des années 2017 à 2019. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure.
4. Par ailleurs, si le requérant soutient justifier d’une promesse d’embauche en qualité de plaquiste ou travailler en tant que plombier, ces deux fonctions relevant de métiers en tension, il ne produit à l’instance aucun élément permettant d’établir une quelconque insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, quand bien-même il soutient n’avoir commis aucune infraction et vouloir payer ses impôts en France, il ne justifie d’aucun motif permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli
Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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