Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2515132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2515132, Mme E A, représentée par Me Balg, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 29 avril 2025 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle et sa fille vivent séparées du réunifiant lequel souffre d’une pathologie invalidante nécessitant la présence quotidienne d’une tierce personne à ses côtés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien marital avec M. D F B est établi.
II. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2515135, M. D F B, en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C B G, représenté par Me Balg, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 29 avril 2025 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de délivrer à sa fille un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille vit séparée avec sa mère de lui et alors qu’il souffre d’une pathologie invalidante nécessitant la présence quotidienne d’une tierce personne à ses côtés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation de sa fille avec lui est établi.
Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 10 septembre 2025 à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées les 21 août 2025 et 5 juillet 2025 sous les numéros 2514443 et 2511597 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 11 septembre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante bangladaise née le 12 décembre 1987, s’est mariée le 29 janvier 2018 à Dhaka avec M. D F B, ressortissant bangladais né le 12 septembre 1987, lequel a obtenu le statut de réfugié. De leur union est née le 22 août 2024, C B G. Par les présentes requêtes, Mme A et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 29 avril 2025 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de délivrer à Mme A et leur fille, C B G, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2514132 et n° 2514135 présentées par Mme A et M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 10 septembre 2025, à l’autorité consulaire française en Dacca (Bangladesh) de délivrer les visas sollicités par Mme A et pour la jeune C B G. Par suite, les décisions critiquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Les conclusions présentées par Mme A et M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de sept cents euros (700 euros) au titre des frais exposés par Mme A et M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A et de M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A et M. B la somme globale de sept cents euros (700 euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. D F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2515135
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Avis ·
- Périmètre ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Déclaration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Privé ·
- Terme ·
- Logement ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Acte
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Auteur ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Habitat ·
- Mer ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Subvention ·
- Logement ·
- Agence ·
- Règlement ·
- Habitat ·
- Engagement ·
- Coefficient ·
- Retrait ·
- Résidence principale ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tacite
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de pouvoir
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.