Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2500822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il ne fait pas état des éléments relatifs à son insertion professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 23 avril 2022, qu’ils résident ensemble avec le fils mineur issue d’une précédente union de l’intéressée, que cet enfant est scolarisé et ne maîtrise pas d’autre langue que le français, que son épouse est également mère de deux autres enfants, désormais majeurs, qu’elle occupe un emploi d’agente contractuelle à temps partiel, qu’elle est financièrement dépendante des revenus qu’il perçoit dans le cadre de son emploi d’électricien, lequel est un métier caractérisé par des difficultés particulières de recrutement, et que les membres de sa famille résidant en Algérie, et en particulier ses parents, ne constituent plus son noyau familial ;
— pour les mêmes raisons, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1991, déclare être entré en France le 29 mai 2019 sans visa. Il a sollicité, le 12 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Si M. A fait valoir qu’il a épousé une ressortissante française le 23 avril 2022, l’intéressé ne pouvait toutefois ignorer la précarité de sa situation dès lors qu’il a constitué l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, où il est au demeurant entré de manière irrégulière, postérieurement à la notification d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. En outre, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce qu’il puisse ultérieurement revenir sur le territoire national sous couvert d’un visa de court ou de long séjour afin de rejoindre, dans des conditions régulières, sa cellule familiale, dont il ne serait ainsi séparé que de manière provisoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir un emploi en Algérie afin de continuer à subvenir aux besoins de sa famille, ni que son épouse serait elle-même insusceptible de subvenir à ses propres besoins ainsi qu’à ceux de son enfant mineur. Enfin, il est constant que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, compte tenu du caractère relativement récent de son union avec sa conjointe, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
6. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention bilatérale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet de la Somme aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre.
7. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations précitées du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLa présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Aide
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Reconnaissance ·
- Congé ·
- Substitution ·
- Éducation nationale
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- En l'état
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Blocage ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Renouvellement ·
- Stage ·
- Carte de séjour ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Injonction
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Défrichement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.