Annulation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 29 oct. 2024, n° 2200197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2101612, par une requête et des pièces enregistrées les 6 octobre 2021, 14 décembre 2021, 8 février 2022, 3 juin 2022, 15 juillet 2022 et 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Dounies, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Limoges l’a mis en demeure de procéder, au plus tard au 15 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux opérations nécessaires à la remise en état de la parcelle cadastrée section MY n° 0063 sur laquelle il exploite, dans le cadre de son entreprise individuelle Zone 87, un centre de paintball.
Il soutient que :
— la notion de « terrains de loisirs n’est pas définie directement par les textes juridiques du code de l’urbanisme » ;
— sur le site internet de la commune de Limoges, il est précisé que « l’exploitation d’un établissement au sein duquel l’activité de paintball serait pratiquée ne relève pas d’une autorisation au titre de code de l’urbanisme mais d’une déclaration au sens des art. » ;
— le dépôt d’une déclaration préalable n’était pas nécessaire s’agissant de l’enlèvement de bois morts et d’arbres déracinés ;
— le classement en espaces boisés d’une parcelle interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols uniquement lorsque ces opérations sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, ce qui n’est pas le cas des travaux et aménagements reprochés par la commune de Limoges ; il a « juste nettoyé une zone en friche » ; il a contribué à la protection d’un écosystème ; les constructions et aménagements ne sont pas « en dur » ; le terrain pourra, à terme, retrouver sa fonction d’origine ; l’activité de paintball contribue au développement économique et à l’attractivité du secteur ;
— dès lors que les installations mises en place dans le cadre de l’activité de paintball n’ont pas pour effet de mettre fin à la destination forestière de la parcelle occupée, il ne peut lui être reproché d’avoir réalisé un défrichement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Limoges, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2022.
II. Sous le n° 2200197, par une requête et des pièce enregistrées les 13 février 2022, 8 mars 2022, 15 juillet 2022 et 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Limoges a expressément rejeté sa demande de délivrance d’un permis d’aménager une aire de jeux et de sports concernant la parcelle cadastrée section MY n° 0063 sur laquelle il exploite, dans le cadre de son entreprise individuelle Zone 87, un centre de paintball ;
2°) d’enjoindre à la commune de Limoges de lui délivrer un permis d’aménager en vue de l’exploitation du centre de paintball, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 10 décembre 2021 est insuffisamment motivée ;
— le maire de la commune de Limoges, qui lui a demandé la production de pièces qui n’étaient pas nécessaires à l’instruction de sa demande de permis d’aménager, a entaché sa décision d’illégalité en se fondant sur le caractère incomplet de ce dossier ;
— l’exploitation d’un établissement au sein duquel l’activité de paintball est pratiquée ne relève pas d’une autorisation en application du code de l’urbanisme mais d’une déclaration au sens des articles L. 322-2 et suivants du code du sport, ce qu’il a fait à l’occasion de la création de son entreprise ;
— la circonstance que la parcelle sur laquelle il exploite un centre de paintball ait été classée au PLU comme espaces boisés ne faisait pas obstacle, par elle-même, à la délivrance du permis d’aménager ;
— les installations projetées dans le cadre de sa demande de permis d’aménager ne sont pas susceptibles d’entrainer un changement d’affectation ou un mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
— il n’est pas démontré que la parcelle sur laquelle il exploite un centre de paintball serait un ensemble boisé significatif au point de justifier son classement en espaces boisés au PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, la commune de Limoges, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. B est irrecevable ; en premier lieu, la décision du 10 décembre 2021 dont M. B demande l’annulation est purement confirmative de la décision tacite née le 26 novembre 2021, soit à l’expiration du délai de trois mois imparti pour transmettre les pièces manquantes dans le dossier de demande de permis d’aménager, ayant déjà rejeté cette demande ; en deuxième lieu, à supposer que, dans un mémoire en réplique, M. B demande au tribunal d’annuler la décision tacite de rejet de sa demande de permis d’aménager, ces conclusions seraient tardives dès lors qu’il a eu connaissance acquise de cette décision au moins depuis le 13 décembre 2021, date de notification du premier mémoire en défense produit par la commune de Limoges dans l’instance n° 2101612, et que le délai de recours à l’encontre de cette décision expirait donc le lundi 14 février 2022 ; en troisième lieu, en sa qualité de particulier, M. B n’a pas qualité à agir à l’encontre d’une décision de refus de permis d’aménager opposée à la société Zone 87 ;
— dans la mesure où M. B n’a pas transmis les pièces demandées pour compléter son dossier de demande de permis d’aménager, celle-ci « ne pouvait qu’être rejetée conformément aux dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme » ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un permis d’aménager.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en refusant de délivrer à M. B un permis d’aménager alors que sa demande ne relevait pas du régime du permis d’aménager, le maire de la commune de Limoges, à qui il appartenait d’instruire le dossier en fonction des dispositions pertinentes relatives au régime du permis de construire ou de la déclaration préalable, a méconnu le champ d’application de la loi.
Le 30 septembre 2024, la commune de Limoges a produit, d’une part, ses observations sur ce moyen relevé d’office, d’autre part, une pièce qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Bineteau, représentant la commune de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exploite, dans le cadre d’une entreprise individuelle ayant comme nom commercial « Zone 87 », un centre de paintball à Limoges, sur la parcelle cadastrée section MY n° 0063 qui est classée, par le PLU approuvé par une délibération du 26 juin 2019 du conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole, en espaces boisés dans une zone naturelle. A la suite d’un procès-verbal d’infraction établi le 13 juillet 2021 par le responsable du service du droit des sols en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Limoges, par un arrêté du 10 août 2021, a, au regard de faits " d’abattages [d’arbres], de défrichements et dessouchages « , de » dépôts de matériaux et matériels « et de » réalisation de deux aires de jeux destinés à la pratique du paintball et d’une aire d’attente " commis en violation des règles d’urbanisme, mis M. B en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la remise en état de la parcelle cadastrée section MY n° 0063, au plus tard au 15 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le 16 août 2021, M. B a établi, pour le terrain situé sur cette parcelle, une demande de permis d’aménager une aire de jeux et de sports. Par un courrier du 25 août 2021, notifié le lendemain, le service instructeur a demandé à M. B de lui communiquer des pièces pour compléter son dossier de demande de permis d’aménager et l’a informé qu’à défaut de transmission de ces pièces dans un délai de trois mois, sa demande ferait l’objet d’une décision tacite de rejet. Par un courriel du 13 septembre 2021, M. B a communiqué des photos de la parcelle en réponse à cette demande de pièces et a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 10 août 2021. Le 29 septembre 2021, le responsable du droit des sols de la commune de Limoges a dressé un second procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme. Par une décision du 10 décembre 2021, le maire de la commune de Limoges a indiqué à l’intéressé que, faute pour lui d’avoir transmis les pièces demandées pour compléter son dossier dans le délai imparti, sa demande de permis d’aménager était rejetée.
2. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2101612 et n° 2200197, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 10 août 2021 le mettant en demeure de remettre en état la parcelle cadastrée section MY n° 0063 sur laquelle il exploite, dans le cadre de son entreprise individuelle Zone 87, un centre de paintball, et de la décision du 10 décembre 2021 rejetant expressément sa demande de permis d’aménager. Il doit aussi être regardé, dans l’instance n° 2101612, comme demandant l’annulation de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté du 10 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 août 2021 du maire de la commune de Limoges et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. B contre cet arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ». Selon l’article L. 481-1 de ce code : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € « . Aux termes de l’article L. 610-1 du même code : » En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme ".
4. Le dispositif prévu par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme a pour objet, lorsqu’il a été dressé un procès-verbal constatant que des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensées, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entreprises ou exécutées irrégulièrement, de permettre à l’autorité administrative, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, de mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Le pouvoir ainsi mis en œuvre a pour seul objet de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations entreprises ou exécutées irrégulièrement.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Selon l’article L. 113-2 de ce code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier ». Pour refuser une autorisation d’urbanisme sur la base de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
6. Selon l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ». Le règlement du PLU approuvé par une délibération du 26 juin 2019 du conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole prévoit que : " Dispositions applicables à la zone N / Article N1 : () / Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article 2. / Article N2 :: occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Dès lors qu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées : / • les constructions et aménagements en lien avec l’activité forestière ; () / • les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, liés à l’activité touristique du site ou l’activité de la zone ; / • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, liés à l’activité touristique du site ou l’activité de la zone. / Dans le secteur NL / En complément des activités autorisées dans le secteur N, à condition d’être liées à l’activité touristique, ludique ou de loisir du secteur et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • les équipements sportifs ; () ".
7. D’une part, comme il a été indiqué au point 1, la parcelle cadastrée section MY n° 0063 sur laquelle M. B a réalisé les travaux, installations et aménagements reprochés par l’arrêté du 10 août 2021 est située dans une zone naturelle (N) du PLU approuvé par une délibération du 26 juin 2019 du conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole. Or, alors que l’article N1 du règlement de ce PLU interdit dans cette zone toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles limitativement prévues à l’article N2, il ressort des pièces du dossier que les travaux, installations et aménagements reprochés à M. B ne relèvent d’aucun des cas limitativement prévus à cet article N2, notamment des « constructions et aménagements en lien avec l’activité forestière ». Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la parcelle exploitée comme centre de paintball serait dans un « secteur NL ». Dès lors, ces travaux, installations et aménagements ont, dans leur ensemble, été effectués en méconnaissance des prescriptions du règlement du PLU citées au point 6, ce qui justifiait, pour ce seul motif, une mise en demeure de remettre le site en état en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, il est constant que la parcelle cadastrée section MY n° 0063 était classée en espaces boisés par le PLU Or, quand bien même les structures installées par M. B seraient essentiellement composées de bois et ne seraient pas « lourdes », les billes utilisées pour l’activité de paintball seraient « biodégradables », le terrain en cause serait susceptible de retrouver sa fonction d’origine à la fin de l’exploitation et cette exploitation du site présenterait un intérêt économique pour le secteur, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, les travaux, installations et aménagements qui sont reprochés par l’arrêté litigieux au requérant, lequel contrairement à ce qu’il indique ne peut aucunement être regardé comme ayant « juste nettoyé une zone en friche », révèlent, dans leur ensemble, une occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sur la parcelle exploitée. Ce mode d’occupation du sol de ces espaces boisés, qui est contraire à l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, était également de nature à justifier, pour ce seul motif, une mise en demeure de remettre la parcelle en état en application de l’article L. 481-1 de ce code.
9. En deuxième lieu, M. B indique que la notion de « terrains de loisirs n’est pas définie correctement par les textes juridiques du code de l’urbanisme » et qu’il aurait lu, sur le site « Limoges règlements », sans toutefois justifier de cette source en dépit de la contestation formulée en défense, que « l’exploitation d’un établissement au sein duquel l’activité de paintball serait pratiquée ne relève pas d’une autorisation au titre de code de l’urbanisme mais d’une déclaration au sens des art. ». Cependant, à supposer qu’il s’agisse de moyens, ceux-ci ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment d’apprécier dans quelle mesure ils sont de nature à remettre en cause l’existence des infractions aux règles d’urbanisme qui lui sont reprochées.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. / Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l’article L. 113-1 ». Selon l’article R. 421-23 de ce code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () / g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ». Aux termes de l’article R. 421-23-2 du même code : " Par exception au g de l’article R. 421-23, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : / 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; / 2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; / 3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 de ce code ; / 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ; / 5° Lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier. / La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 341-3 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article ".
11. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se serait contenté d’enlever des arbres dangereux ou des bois morts, ou que, plus généralement, les coupes ainsi que les abattages d’arbres qu’il a entrepris relèveraient d’un des cas limitativement énumérés à l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme pour lesquels le dépôt d’une déclaration préalable n’est pas requis, ces travaux, effectués dans des espaces boisés classés, devaient bien, contrairement à ce que soutient le requérant, être précédés d’une déclaration préalable en vertu du g) de l’article R. 421-23 de ce code, ce qui n’a pas été fait.
12. En quatrième lieu, selon l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de découpe, d’abattages et de dessouchages d’arbres réalisés par M. B auraient eu pour effet de détruire l’état boisé du terrain ou de mettre fin à sa destination forestière. Dès lors, le maire de la commune de Limoges a inexactement qualifié les faits en lui reprochant d’avoir effectué des travaux « de défrichements ». Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Limoges aurait pris la même décision de mise en demeure de remettre la parcelle en état s’il s’était fondé sur les seuls motifs légaux mentionnés aux points 7, 8 et 11 de ce jugement. Par suite, il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 du maire de la commune de Limoges en raison de cette illégalité.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Limoges l’a mis en demeure de procéder, au plus tard au 15 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux opérations nécessaires à la remise en état de la parcelle cadastrée section MY n° 0063 sur laquelle il exploite, dans le cadre de son entreprise individuelle Zone 87, un centre de paintball, ainsi que de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision du 10 décembre 2021 du maire de la commune de Limoges :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées en défense :
15. En premier lieu, par son courrier du 10 décembre 2021, le maire de la commune de Limoges ne s’est pas borné à informer M. B du classement sans suite de sa demande de permis d’aménager en raison du rejet tacite de cette demande intervenu en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme en l’absence de transmission dans le délai imparti des pièces de nature à compléter son dossier, mais a pris, à son égard, avant l’expiration du délai de recours ouvert à l’encontre de cette décision tacite de rejet, une décision expresse de rejet de sa demande de permis d’aménager qui s’est substituée à la décision tacite. Dans ces conditions, et alors que M. B a contesté la décision expresse du 10 décembre 2021 devant le tribunal dans le délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions d’annulation dirigées à l’encontre de cette décision seraient irrecevables au motif que cette même décision serait purement confirmative de la décision tacite de rejet de la demande de permis d’aménager doit être écartée.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 526-22 du code de commerce : « L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. () ».
17. A la différence des sociétés, les entreprises individuelles telles que l’entreprise « Zone 87 » de M. B n’ont pas de personnalité juridique distinct de celle de leur exploitant. Par suite, et alors par ailleurs que le maire de la commune de Limoges a justement adressé sa décision du 10 décembre 2021 au nom de M. B et non à celui de l’entreprise individuelle qu’il exploite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait irrecevable au motif qu’elle n’a pas été formée par cette entreprise mais par M. B doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé de la demande d’annulation :
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Selon l’article R. 423-39 de ce code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « L’article R. 423-41 du même code prévoit que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à
R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ".
19. Lorsqu’un dossier de demande d’autorisation est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
20. En faisant valoir que, dans la mesure où M. B n’avait pas transmis les pièces requises pour compléter son dossier de demande de permis d’aménager dans le délai imparti, cette demande « ne pouvait qu’être rejetée » conformément aux dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, la commune de Limoges doit être regardée comme soutenant qu’elle était placée en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis d’aménager dont elle était saisie. Toutefois, si la demande de l’autorité administrative tendant à compléter un dossier de permis d’aménager peut avoir pour effet d’interrompre ou de modifier le délai d’instruction de la demande de permis et de faire obstacle à la naissance d’un permis tacite, la seule circonstance que le pétitionnaire ne communique pas les pièces demandées dans le délai imparti n’implique pas que l’administration serait tenue de rejeter la demande de permis d’aménager. Par suite, le moyen opposé en défense tiré de l’existence d’une situation de compétence liée doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ». Aux termes de l’article L. 442-1 de ce code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Selon l’article R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / – ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () / g) L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; / h) L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares « . Aux termes de l’article R. 421-20 du même code : » Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / – les aménagements mentionnés aux h, i et j de l’article R. 421-19, quelle que soit leur importance ".
22. La parcelle cadastrée section MY n° 0063 n’est pas située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, les abords d’un monument historique, un site classé ou en instance de classement ou une réserve naturelle. En outre, la demande de M. B n’a pas été déposée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande serait liée à une opération d’aménagement ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière en plusieurs lots, dans le cadre de laquelle il était prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots, et qu’elle entrerait dans le champ du a) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Si cette demande s’inscrit dans le cadre d’un projet d’aménagement « d’une aire de jeux et de sports », il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions non contestées renseignées par M. B dans sa demande de permis d’aménager dont le service instructeur a eu connaissance dès le dépôt de cette demande, que la superficie du terrain à aménager était de 20 000 m², soit deux hectares. Ainsi, cette demande ne relevait pas non plus du h) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, qui impose un permis d’aménager pour les seules opérations d’aménagement d’une aire de jeux et de sports d’une superficie « supérieure » à deux hectares. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. B relevait du régime du permis d’aménager, le maire de la commune de Limoges, à qui il appartenait d’instruire le dossier en fonction des dispositions pertinentes relatives, le cas échéant, au régime du permis de construire ou au régime de la déclaration préalable, a méconnu le champ d’application de la loi et ainsi commis une erreur de droit en lui opposant une décision de refus de permis d’aménager, quand bien même une telle décision présentait un caractère superflu.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Limoges a refusé de délivrer un permis d’aménager à M. B.
24. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Limoges a refusé de délivrer un permis d’aménager à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. L’annulation de la décision du 10 décembre 2021 n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Limoges de délivrer à M. B un permis d’aménager en vue de l’exploitation de son centre de paintball. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
27. S’agissant de l’instance n° 2101612, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Limoges en vertu de ces mêmes dispositions.
28. S’agissant de l’instance n° 2200197, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2101612 est rejetée.
Article 2 : Au titre de l’instance n° 2101612, M. B versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à la commune de Limoges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Limoges a refusé de délivrer un permis d’aménager à M. B est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n° 2200197 est rejeté.
Article 5 : Ce jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Limoges.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
Nos 2101612,2200197
jb
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