Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2524955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2025 et le 22 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du a) du 1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme C… qui est tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante tunisienne, née le 18 novembre 1969, mariée le 4 mai 2019 avec un ressortissant français, entrée en France de façon régulière le 27 novembre 2019 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire, valable du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2021, a sollicité, le 9 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi (…) notifiées simultanément (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que l’arrêté attaqué du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de Mme C… tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays de destination, lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’elle avait déclarée auprès des services de la préfecture, soit chez Mme B… A… 18, rue du Borrégo à Paris (75020), et que ce pli, présenté à cette adresse le 31 janvier 2022, a été retourné à ces services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, si Mme C… soutient qu’elle a quitté le domicile conjugal le 6 décembre 2021, à raison de violences subies de la part de son époux, elle ne démontre pas avoir informé, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, les services de la préfecture d’un changement d’adresse, ni avoir été empêchée de le faire. Dans ces conditions, la demande de Mme C… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 31 août 2025 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions citées au point 4, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable (…) ».
5. L’action de Mme C… étant entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gualandi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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