Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A D épouse B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 21 août 2023 et réitérée le 14 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles » valable cinq ans dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente dans un délai de deux jours et sous la même astreinte un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une présomption d’urgence dès lors que la décision lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande est de nature à caractériser l’urgence alors que l’attestation de dépôt qui lui a été délivrée ne l’autorise pas à séjourner en France et à travailler ; elle est privée de la possibilité de formuler une demande d’allocation de présence parentale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-5 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2508859 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 19 février 1986 a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Directive 2004/38/CE » valable jusqu’au 24 avril 2023 dont elle indique avoir demandé le renouvellement le 21 août 2023 puis le 14 avril 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur ces demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 de ce code code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des termes de la requête que Mme B n’a demandé le renouvellement de son titre de séjour que le 21 août 2023 soit après l’expiration de sa carte de séjour, le 24 février 2023. Si elle soutient qu’elle n’a pas pu formuler sa demande auparavant car son numéro d’étranger n’était pas reconnu par le site ANEF, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, elle a été informée de la clôture de cette demande le 25 mars 2025 au motif que le dossier déposé l’a été comme « ascendant à charge ». Si elle indique avoir ensuite déposé une nouvelle demande, le 14 avril 2025, elle ne peut dès lors pas bénéficier de la présomption d’urgence prévue par les dispositions précitées. Enfin, si elle invoque les conséquences, notamment financières, du refus en litige sur sa situation elle n’en justifie pas. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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