Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2301130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement du 13 aout 2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de La Réunion de statuer de nouveau sur sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 725,50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une incompétence négative dans la mesure où la rectrice de l’académie de La Réunion laisse le conseil médical prendre la décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
La rectrice de l’académie de La Réunion a été invitée, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 12 mars 2026 ont été communiquées.
Par une lettre du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision refusant l’imputabilité au service trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, mais dans celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Maillot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est proviseure adjointe du lycée Antoine de Saint-Exupéry aux Avirons. Une nouvelle proviseure a été nommée pour l’année scolaire 2021-2022. Le 13 aout 2021, à l’issue de l’allocution de rentrée prononcée par cette nouvelle proviseure devant l’ensemble des personnels de l’établissement, Mme A… a été placée en congé de maladie. Par un courrier du 25 aout 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident résultant, selon elle, de cette allocution de rentrée. Le conseil médical a, le 29 juin 2023, donné un avis défavorable à cette reconnaissance. Par une décision du 3 juillet 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de reconnaitre que la pathologie présentée par Mme A… était imputable au service. Par sa requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 3 juillet 2023 a été signée par M. E… D…, chef de la division des élèves, des personnels accompagnants et des pensions au rectorat de La Réunion. Par un arrêté n° SG/2023-043 du 2 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la rectrice de l’académie de La Réunion a habilité M. D… à signer « les actes relatifs à la gestion de tous les personnels de l’académie tels que définis à l’annexe I de l’arrêté ». L’annexe de l’arrêté mentionne les accidents de service comme relevant de la compétence du service encadré par M. C…. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 3 juillet 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée une décision refusant « (…) un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Ainsi, la décision en litige refusant le bénéfice des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, relatif aux accidents de service entre dans la catégorie des décisions devant être motivées.
La décision attaquée, qui vise l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, indique ainsi avec une précision suffisante son fondement légal. En outre, et contrairement à ce que soutient Mme A…, en mentionnant que le lien entre sa pathologie et l’événement rapporté n’est pas établi, elle fait état des circonstances de fait ayant présidé à son édiction. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée du 3 juillet 2023, ni des pièces du dossier que pour prononcer le refus d’imputabilité en litige, la rectrice de l’académie de La Réunion, qui indique dans sa décision avoir, après examen des pièces du dossier, décidé de s’approprier l’avis du conseil médical, se serait cru liée par l’avis de cette instance. Le moyen tiré de l’incompétence négative doit donc être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 et désormais codifié notamment à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) ».
Ces dispositions sont devenues applicables, s’agissant de la fonction publique de l’État, depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État. Par suite, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 s’appliquent au présent litige qui porte sur un évènement survenu le 13 aout 2021. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, si la rectrice de l’académie de La Réunion a, pour les motifs exposés au point 4, fondé à tort sa décision sur les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il y a lieu de substituer à ce fondement celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
À cet égard, constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur endroit des mesures disciplinaires, une allocution prononcée en public par le supérieur hiérarchique d’un agent ne saurait être regardée en elle-même comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Mme A… soutient avoir été victime, le 13 aout 2021, d’un accident de service, exposant que l’allocution de rentrée prononcée par la proviseure devant l’ensemble des personnels de l’établissement, était violente et méprisante à son égard. À l’appui de son moyen, elle se prévaut de deux comptes rendus d’expertises médicales, des 5 avril 2022 et 13 mars 2023 qui préconisent la reconnaissance de l’accident de service. Toutefois, il ne ressort pas de l’allocution de rentrée prononcée le 13 aout 2021 et produite en défense que la proviseure aurait fait montre d’animosité ou de dénigrement envers l’ancienne équipe de directions, dont faisait partie Mme A…. Les témoignages produits en défense démontrent au contraire que si la proviseure a, semble-t-il, déploré les difficultés de préparation de la rentrée scolaire, elle n’a pas cité de nom ni donné de détails. Au vu de ces éléments, les propos tenus par la proviseure du lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons ne sauraient être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soit les effets qu’ils ont pu produire sur l’agente. Par suite, la rectrice de l’académie de La Réunion n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les faits dénoncés n’avaient pas le caractère d’un accident de service.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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