Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2406347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 mai 2024, 9 et 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit quant à l’appréciation de ses conditions de ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 30 juin 1963, a présenté, le 8 février 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle fait application, et précise le montant des revenus ainsi que les éléments de la situation familiale de M. B… pris en considération pour rejeter sa demande de regroupement familial. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision expresse du 23 février 2024, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la demande du requérant. Par suite, ce moyen est écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par la condition des ressources. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ».
6. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande déposée le 8 février 2022 était inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC). Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaires produits par M. B… ainsi que du formulaire de demande de regroupement familial, que celui-ci a perçu un revenu mensuel moyen brut de 1 554, 62 euros sur les douze mois précédant cette demande, qui est inférieur au montant mensuel moyen du SMIC brut sur cette même période s’élevant à 1567,34 euros. Les éléments postérieurs à la décision attaquée produits par M. B… et la circonstance qu’il soit propriétaire d’un bien immobilier n’établissent pas davantage que ses ressources auraient évolué favorablement pour atteindre ce montant sur les douze mois précédant la décision attaquée. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation en estimant que les ressources du requérant ne pouvaient être regardées comme suffisantes. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… se borne à faire valoir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale et qu’il est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Toutefois, la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas avoir partagé de vie commune avec son épouse avant ou après leur mariage, en France ou à l’étranger, et ne démontre pas davantage la réalité et l’intensité des liens familiaux entretenus avec celle-ci et ses enfants. Enfin, M. B… pourra, s’il estime désormais remplir la condition de ressources suffisantes, renouveler sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les enfants du requérant étaient majeurs à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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