Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2025, n° 2416031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8, 9, 19, 22 et 28 novembre et 30 décembre 2024, Mme C B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme correspondant à deux heures trente de travail réalisées non rémunérées ;
2°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser une somme en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser une indemnité de 2 726,83 euros en raison d’une « dissimulation d’emploi » ;
4°) d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de la réintégrer dans son emploi d’animatrice vacataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
4. En dépit de la demande de régularisation du 8 novembre 2024, dont elle a accusé réception par l’intermédiaire de la plateforme « Télérecours » le même jour, Mme B A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours imparti, produit la copie de la décision expresse de la commune rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le juge ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative, ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par suite, en l’absence de conclusions à fin d’annulation soumises au juge et en l’absence de la production de l’acte attaqué et ce en dépit de la demande du tribunal en date du 8 novembre 2024 invitant Mme B A à régulariser sa requête dans le délai imparti de quinze jours, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune du Blanc-Mesnil de la réintégrer dans son emploi d’animatrice vacataire doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont par suite manifestement irrecevables et ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Deniel
La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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