Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2025, n° 2504050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne, d’instruire ou de réexaminer sa demande de titre de séjour
mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de la convoquer au sein des services de la préfecture aux fins de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document de séjour lui permettant de séjourner légalement en France et d’y travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence, que la condition d’urgence est présumée, que son titre de séjour expirant le 17 avril 2025, elle risque de se trouver en situation irrégulière et de voir son contrat de stage suspendu ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et au respect de sa vie privée, et méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle remplit toutes les conditions pour l’octroi du titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qu’elle sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Mme B, ressortissante marocaine, entrée en France en 2018 afin d’y poursuivre ses études, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du jusqu’au 17 avril 2025. Le 11 janvier 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » via la plateforme « démarches simplifiées ». Elle demande à ce qu’il soit fait injonction à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai de quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B fait valoir que, malgré plusieurs relances adressées aux services préfectoraux depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle n’a pas été mise en possession d’un récépissé ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en l’absence de tout document, elle sera, à compter du 17 avril 2025 en situation irrégulière, exposé à une mesure d’éloignement et qu’elle ne sera plus en mesure d’exercer ses fonctions, son employeur l’ayant informée de la suspension de son contrat de stage en cas d’absence de document autorisant son séjour. Toutefois, les circonstances qu’elle invoque ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. A cet égard, si Mme B fait état d’un courriel de son employeur évoquant une suspension de son stage dès le lendemain de l’expiration de son titre de séjour, elle a contribué elle-même à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut en saisissant le tribunal le 11 avril 2025 alors qu’elle a été informée de la situation par son employeur dès le 5 mars 2025. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir en urgence un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d’un document provisoire de séjour et de travail.
.
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Dès lors qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2410904
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