Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2025, n° 2512304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement toutes décisions de fermeture ou de blocage de l’ouverture du local situé au 80 avenue Raspail, 94100 Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés, au préfet du Val-de-Marne et au recteur de l’académie de Créteil de permettre l’ouverture effective du local par « Bilingual Montessori School » et « Nova Kids School » dès le 1er septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du maire de Saint-Maur-des-Fossés, du préfet du Val-de-Marne et du recteur de l’académie de Créteil le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que les établissements scolaires « Nova Kids School » et « Bilingual Montessori School » situés au 80 avenue Raspail, 94100 Saint-Maur-des-Fossés doivent accueillir soixante-dix élèves lors de la rentrée scolaire fixée au 1er septembre 2025 ;
— le maire de Saint-Maur-des-Fossés, le préfet du Val-de-Marne et le recteur de l’académie de Créteil par les mesures qu’ils ont édictées ont porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garantissant le droit à l’instruction et la liberté de l’enseignement.
Vu :
— l’ordonnance n°2512181 du 27 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la requête en référé suspension de Mme B par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en l’absence de dépôt d’une requête distincte à fin d’annulation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mai 2025, à la suite de l’avis défavorable émis par la commission de sécurité compétente, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a mis en demeure l’école bilingue Montessori sise 80 avenue Raspail à Saint-Maur-des-Fossés, de procéder à la réalisation de travaux sur le fondement de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation, à peine de fermeture administrative. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre immédiatement toutes décisions de fermeture ou de blocage de l’ouverture du local situé au 80 avenue Raspail à Saint-Maur-des-Fossés et d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés, au préfet du Val-de-Marne et au recteur de l’académie de Créteil de permettre l’ouverture effective du local par « Bilingual Montessori School » et « Nova Kids School » dès le 1er septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Au cas particulier, Mme B, par les pièces qu’elle produit, ne justifie d’aucun intérêt à agir pour les établissements « Nova Kids School » et « Bilingual Montessori School ». Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête, qui est manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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