Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B… A…, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle craint d’être mariée de force par son oncle et que sa fille se trouve sous l’emprise de ce dernier en cas de retour dans son pays d’origine ;
- pour les mêmes raisons, il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 4 mars 1986, déclare être entrée sur le territoire français le 3 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Mme A…, qui n’est entrée en France que récemment, est célibataire et ne justifie d’aucune d’attache sur le territoire français, de même que d’aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée poursuit une activité bénévole sur le territoire français et compte tenu par ailleurs de ce qui sera dit ci-dessous s’agissant des risques de mariage forcé que l’intéressée déclare encourir dans son pays d’origine, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, si Mme A… fait valoir que le terme de sa grossesse est imminent, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat de premier examen médical prénatal réalisé le 4 avril 2025, que son état présenterait des risques tandis qu’il ressort des propres écritures de la requérante que le terme de sa grossesse est fixé en juillet 2025, soit plus de deux mois après l’expiration du délai imparti pour quitter le territoire français. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Mme A… n’apporte aucune pièce relative aux risques et craintes pour sa vie, sa liberté et sa sécurité qu’elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort notamment d’aucune pièce du dossier qu’elle y serait exposée à un mariage forcé. Il s’ensuit que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. C…, premier conseilller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. C…
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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