Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2511548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation et de le munir dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité compétente dès lors que l’absence ou l’empêchement des autorités délégant la signature n’est pas établie ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- ses conséquences sont disproportionnées au regard des buts en vue desquels il a été pris, compte tenu de son ancienneté et de ses conditions de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les observations de Me Bertrand représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant égyptien, né le 1er juillet 1999, est entré en France en 2021 selon ses déclarations, démuni de visa. Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Le 1er avril 2025, M. D… a demandé son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme C…, cheffe de la section contentieux/refus, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, consentie par l’arrêté n° 25-019 du préfet du Val-d’Oise en date du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties. Les absences ou les empêchements d’un fonctionnaire, qui peuvent être momentanés ou résulter de l’organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n’ont pas à être justifiés par l’administration, hors le cas d’allégations factuelles précises de la part de la partie s’en prévalant. En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir que le préfet ou les supérieurs hiérarchiques de Mme C… n’auraient pas été absents, empêchés ou indisponibles au moment de l’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ; » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
En l’espèce, d’une part, la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel elle a été prise et vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, et notamment qu’il ne justifie pas du visa long séjour exigé ni d’un contrat de travail visé, et qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’établit pas ne pas avoir conservé de lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l’article L. 613-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, M. D… soutient être entré en France en 2021 et justifier d’un emploi salarié. S’il produit des bulletins de paie établissant qu’il a travaillé entre février et mars 2022 et de mars 2023 à février 2025, célibataire et sans charge de famille, l’intéressé n’établit pas ne pas avoir conservé des liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Il ne justifie pas davantage avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. En outre, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a en outre commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 3 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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