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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mai 2024, n° 2401084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, l’office public de l’habitat (OPH) Var Habitat dénommé ci-après « OPH Var Habitat », demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de dresser un constat avant, pendant et après travaux de l’état des voiries, ouvrages et des propriétés avoisinants les travaux de construction d’un pôle médical sis rue Henri Barbusse à Gonfaron, de rechercher l’origine et la cause des désordres éventuellement survenus en cours de travaux , de déterminer les responsabilités encourues, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer le coût éventuel des travaux de remise en état des immeubles avoisinants ;
2°) de statuer ce que de droit quant à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’OPH Var Habitat soutient que :
— il prévoit une opération de construction d’un pôle médical se composant d’un bâtiment d’environ 150 m2 de surface utile de plain-pied avec réaménagement des places de stationnement extérieur ; cette opération est située en limite de l’emprise foncière de la résidence Le Pré des Aires cadastrée section E n° 1393 dont l’office est propriétaire et en limite de l’emprise foncière du parking communal cadastré section E n° 1392 sise rue Henri Barbusse à Gonfaron ;
— ces travaux sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les immeubles voisins ;
— compte-tenu de l’importance et de la nature des travaux à réaliser à compter du mois de septembre 2024, elle souhaite donc faire constater l’état des voiries, ouvrages et propriétés situés à proximité de l’opération de construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. » ;
2. L’OPH Var Habitat demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat avant, pendant et après travaux de l’état des voiries, ouvrages et des propriétés avoisinants les travaux de construction d’un pôle médical sis rue Henri Barbusse à Gonfaron. Cette demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à l’OPH Var Habitat, si des désordres venaient à être constatés durant l’exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu’un expert désigné puisse déterminer l’origine et les causes de ces désordres.
Sur les dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra à la présidente du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l’OPH Var Habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur D F, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l’Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux ;
2) se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission
3) indiquer, si besoin, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ;
4) visiter les voiries, ouvrages et biens immobiliers édifiés sur les parcelles cadastrées section E n° 914, E n° 915, E n° 1392, E n°1393, E n° 1512 et E n° 1513 (devenues section E n°554), lesquels sont susceptibles d’être impactés par les travaux de construction d’un pôle médical sis rue Henri Barbusse à Gonfaron ; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur leur aspect extérieur/intérieur que sur leurs fondations et leurs parties communes/privatives ;
5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des voiries, ouvrage et bien immobiliers avant, pendant et après la réalisation des travaux ;
6) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera au greffe son rapport de constat avant travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. S’il y a lieu, pendant les travaux, l’expert déposera son rapport de constat dans les meilleurs délais. Puis, l’expert déposera son rapport de constat après travaux dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des travaux selon les mêmes modalités précitées. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public de l’habitat Var Habitat.
Copie en sera adressée à M. I H, à M. C B, à M. E B, à
M. G A, à la commune de Gonfaron et à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 6 mai 2024.
Le vice-président,
juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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