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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2025, n° 2409372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 juin 2024, N° 2403282 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403282 du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l’exécution de la décision du préfet de l’Isère du 1er février 2024 clôturant la demande de titre de séjour Mme A épouse B et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable pendant ce réexamen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2024 (initialement enregistré sous le n°2403282), Mme A épouse B, représentée par Me Miran, a demandé, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2403282 du 14 juin 2024, de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard pour la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et de 50 euros par jour de retard pour l’édiction d’une décision explicite et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 14 juin 2024.
Par un mémoire du 8 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande de Mme A épouse B.
Elle fait valoir qu’il a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du 14 juin 2024.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A épouse B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A épouse B s’est vue remettre, une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025.
4. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Isère a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A épouse B qui doit se manifester par une décision expresse sur le droit au séjour de l’intéressée, mesure également ordonnée par le juge des référés. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle fait valoir, la préfète de l’Isère n’a pas intégralement exécuté l’ordonnance du 14 juin 2024. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète de l’Isère, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance du 14 juin 2024 aura reçu pleinement exécution.
5. Mme A épouse B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A épouse B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté intégralement l’ordonnance du 14 juin 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Cette astreinte est fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A épouse B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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