Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2308173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 24 avril 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. B D ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de faire droit à sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire délivrer un visa par l’autorité compétente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, a déposé le 2 janvier 2020, une demande de regroupement familial, enregistrée le 11 juin 2020, en faveur de son conjoint. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé () ». Et aux termes de l’article R. 421-8 du même code dans sa version alors applicable : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l’article L. 421-4 ». En vertu, d’autre part, de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration: « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Enfin, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose, en son 1er alinéa : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée « et selon l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant l’indication des voies et délai de recours, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire, d’autre part, que l’accusé de réception doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délivré à Mme C, le 11 juin 2020, un accusé de réception de sa demande de regroupement familial déposée le 2 janvier 2020. Cet accusé de réception indiquait qu’une décision implicite de rejet interviendrait en l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande et précisait que, dans l’hypothèse d’un rejet implicite, l’intéressée disposerait « d’un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies habituelles (recours gracieux hiérarchique ou contentieux) ».
7. Eu égard à ces mentions, l’accusé de réception du 11 juin 2020 ne peut être regardé comme ayant informé Mme C de la voie de recours qui lui était ouverte devant le tribunal administratif.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a été clairement informée, dans l’accusé de réception du 11 juin 2020, des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Il en résulte qu’en application des principes énoncés au point 4, l’intéressée disposait d’un délai d’un an pour saisir le tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande, née le 11 décembre 2020. Si elle a engagé un recours contre cette décision, dans ce délai, le 11 février 2021, elle s’est toutefois désistée de son instance le 14 janvier 2023. Par suite, elle n’était plus recevable, en octobre 2023, à reprendre l’instance contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande alors que le délai de recours contentieux était expiré.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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