Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 oct. 2025, n° 2525487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 3 octobre et le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lesquels le préfet du préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police, sur le fondement de l’article L.911-1 du Code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du Code de justice administrative ; ou subsidiairement de réexaminer la situation de Monsieur A… ;
4°) de mettre à la charge de son Conseil la somme de 1.500 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et l’article 37, alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
-la décision est entachée d’une incompétence de leur auteur ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-le décision est entachée d’une atteinte au droit de sa vie privée et familiale.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il ne représente aucune menace à l’ordre public.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est entachée d’une incompétence de leur auteur ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Collard, substituant Me Stoyanova, représentant M. A…,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 10 novembre 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lesquels le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Dès lors que, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C… E…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il résulte de l’instruction que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque a été signé la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. A… a été condamné le 16 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants détention non autorisé de stupéfiants offre ou cession non autorisée de stupéfiants et conduite de véhicule sans permis. Outre de précédentes condamnations en 2017 et 2018, 2023, il se maintient en France de façon irrégulière depuis son arrivée en 2021, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière pour se maintenir sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. M. A… représente un danger pour l’ordre public, en raison de ses multiples condamnations. Les circonstances qu’il est hébergé chez ses parents, que la commission du titre du séjour a, le 23 juin 2025, rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour, que ses frères sont de nationalité française, qu’il disposait d’un titre de séjour jusqu’au 10 août 2022, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard des multiples condamnations dont il a fait l’objet qui établissent que M. A…, comme mentionné plus haut, constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’atteinte au droit de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. La décision attaquée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
7. Il ne ressort pas de la décision attaquée que la décision querellée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
8. Pour le même motif que celui retenu au point 4, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision et de l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Comme mentionné au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Les faits pour lesquels M. A… a fait l’objet de condamnations sont suffisamment énoncés dans la décision attaquée, lesquelles établissent que le requérant constitue une menace grave pour l’ordre public. La décision est dès lors suffisamment motivée.
12. La circonstance que M. A… n’a jamais préalablement fait l’objet d’une mesure d’éloignement est à cet égard sans influence sur la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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