Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2412481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412481 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 août 2024 par le maire de Limeil-Brévannes pour avoir paiement de la somme de 1 874,44 euros au titre d’un trop-perçu de nouvelle bonification indiciaire sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021.
Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 12 décembre 2024, présenté par Me Richer, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par son maire exercice, conclut au rejet de la requête.
M. A a été invité à régulariser sa requête, par courrier du 4 décembre 2024 lu le jour même sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, en produisant dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la pièce justifiant d’une médiation préalable à l’introduction de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, notamment son article 5 ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : () 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. « . Aux termes de l’article 4 dudit décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée () 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de ce décret : " Les dispositions () sont applicables au recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter () ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale (), à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3. ().
4. Aux termes de l’article 3 du décret susvisé et en exécution de la délibération de son conseil municipal du 20 octobre 2022, la commune de Limeil-Brévannes a signé avec le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France une convention, le 29 novembre 2022 avec effet au 1er décembre 2022.
5. Il résulte des dispositions combinées précitées que la requête de M. A, agent de la commune de Limeil-Brévannes, qui porte sur un élément de sa rémunération doit, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, à peine d’irrecevabilité être précédée d’une médiation. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 décembre 2024, dont M. A a pris connaissance le jour même sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a demandé à M. A de produire la pièce justifiant de la médiation préalable à l’introduction de sa requête. Ce courrier, qui impartissait à M. A un délai de réponse de quinze jours à peine d’irrecevabilité de sa requête, est resté sans réponse. M. A n’a, par conséquent, pas fait précéder son recours contentieux, de la saisine obligatoire du médiateur. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l’article 1er du décret du 25 mars 2022 et peut, par suite, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et transmise au centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier est transmis à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la commune de Limeil-Brévannes et à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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