Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2516621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il méconnaît son droit d’être entendu ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose du droit au maintien sur le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 5 octobre 1994, soutient être entré en France le 12 mars 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2024, notifiée le 20 novembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 22 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0002 du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et entré en vigueur le 6 janvier 2025, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, produit par le préfet de police à l’instance, que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par décision de l’OFPRA du 8 octobre 2024 notifiée le 20 novembre 2024 et que M. A… n’a pas introduit de recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’au 20 novembre 2024, date de notification de la décision de l’OFPRA. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, postérieure à la date de notification de la décision de l’OFPRA, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A…, qui ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille en France, où il a séjourné moins d’un an à la date de la décision attaquée. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… fait valoir qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali en raison de son appartenance au groupe social des Maliens en situation d’esclavage, soustraits à leur condition d’esclave et originaires de Kayes. Toutefois, en se bornant à produire des éléments d’ordre général sur le système « d’esclavage par ascendance » qui se perpétue au Mali, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 8 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme dont le versement est sollicité au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Certification ·
- Formation ·
- Habilitation ·
- Logiciel ·
- Région ·
- Répertoire ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Fiche ·
- Compte ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monument historique ·
- Décision implicite ·
- Région ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Patrimoine ·
- Site ·
- Commission départementale
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.