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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2503244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille la requête enregistrée le 15 mai 2025 par M. B A, alors placé au centre de rétention administrative de Lille Lesquin dans le département du Nord.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête de M. A, alors assigné à résidence.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Labseur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que disposant d’un récépissé de prolongation du titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes, il ne peut être regardé comme en situation irrégulière en France ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré les 6 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 décembre 1996, a été interpellé le 13 mai 2025 et placé en garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle. Par un arrêté du 14 mai 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que l’intéressé ne peut justifier des conditions de son entrée régulière sur le territoire et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, cette décision mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs, et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient être en possession d’un récépissé prolongeant la validité du titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes, il ne l’établit pas par les pièces produites au dossier. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise aurait, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance et dont il est fait état dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de l’Oise aurait entendu opposer à M. A, pour l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public, ce motif ayant seulement justifié le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à la présomption d’innocence dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui affirme être entré en France seulement quinze jours avant l’édiction de l’arrêté litigieux, est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLa greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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