Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 janv. 2026, n° 2508759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 10 janvier 2026, M. A… D… C…, représenté par Me Laville Collomb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît le 1° de l’article L. 251-1 su code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne résidait pas en France depuis plus de trois mois et y travaille ;
- l’arrêté méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 su code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Laville Collomb, avocate commis d’office, représentant M. C…,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C…, de nationalité roumaine, réside en France depuis plusieurs années et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de trois ans prise en avril 2025 qui a été mise en œuvre le 15 octobre 2025. Il est revenu peu de temps après en dépit de l’interdiction de retour. Constatant que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 18 décembre 2025 et sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 233-1 (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de menaces de mort à l’égard de la personne ayant été sa conjointe et est incarcéré en 2025. S’il indique que cette condamnation est unique pour ces faits, il avait antérieurement fait l’objet d’une condamnation pour trafic de stupéfiants en 2020, d’une condamnation pour violence avec arme en 2021, d’une condamnation pour violence à l’égard de cette personne en 2022, d’une condamnation pour violence et menace de mort à l’égard de cette personne et d’une condamnation pour violence avec arme en 2023 et d’une troisième condamnation pour des faits de violence toujours à l’égard d’une personne ayant été sa conjointe en 2025. La gravité de ces faits, leur réitération durant plusieurs années et jusqu’à maintenant caractérisent, du point de vue de la sécurité publique, la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de la protection de l’ordre public, qui constitue un intérêt fondamental de la société, que M. C… représente, même s’il fait état de soins qu’il indique suivre et indique qu’il n’y a plus risque de récidive. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Par ailleurs, et sans qu’il soit besoin de procéder à une substitution de base légale, M. C… ne peut se prévaloir utilement des dispositions du 1° du même article sur lequel le préfet ne s’est pas fondé. Au demeurant, il n’établit ni travailler actuellement en se prévalant de document datant de 2023. Si l’intéressé indique également ne pas résider en France depuis plus de trois mois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas respecté l’interdiction de circulation sur le territoire français dont il fait l’objet et qui a pris effet le 15 octobre 2025 et ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir d’un droit au séjour en France faisant obstacle à son éloignement.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français, est entré très récemment en France. Durant ses précédents séjours, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pour un total de plus de trois ans de prison. Il est séparé de la mère de sa fille et n’établit pas l’existence de relations avec cet enfant. Il ne fait valoir aucune attache en dehors de ce cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où réside sa famille et où il a résidé l’essentiel de sa vie. De plus, ainsi qu’il a été dit, M. C… représente, du fait de son comportement réitéré et de la gravité des faits ayant justifié ses condamnations, une menace actuelle et réelle pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
7. Pour les mêmes motifs, et même s’il bénéficie d’aide de bénévoles pour ses démarches administratives, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne réside pas avec son enfant et n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de son enfant. Il en a d’ailleurs été séparé pendant ses incarcérations du fait de son propre comportement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et ses condamnations résultent d’un comportement qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant en prenant l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… représente une menace grave pour l’ordre public et notamment pour la protection des droits et libertés de son ancienne épouse victime de ses violences et menaces. Cette menace actuelle peut être regardée comme un cas d’urgence même si l’intéressé est actuellement incarcéré compte tenu de la probabilité de réitération des actes délictueux de l’intéressé à l’égard de cette personne. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de circulation devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
15. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. C… représente une menace grave pour l’ordre public justifiant l’interdiction de circulation et en se prévalant seulement de la gravité des conséquences de cette interdiction, il n’établit pas que le préfet aurait méconnu sa situation personnelle, alors qu’il n’établit pas avoir des relations avec son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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