Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2510689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé l’interdiction de la manifestation qu’il a déclarée en qualité de cadre national du Réseau Pythagore et devant avoir lieu le samedi 21 juin 2025 de 11h00 à 14h00, aux abords des Halles Biltoki à Angers (49000);
2°) d’autoriser la tenue de cette manifestation.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la manifestation est prévue le lendemain de l’édiction de l’arrêté litigieux, le samedi 21 juin 2025 ; la notification de cet arrêté d’interdiction le 20 juin 2025 à 12h18 rend impossible toute mesure d’adaptation ou de reconfiguration logistique, les militants et organisateurs mobilisés, souvent en provenance d’autres départements, ayant d’ores et déjà engagé des déplacements et moyens matériels, ce qui rend la décision non seulement tardive, mais particulièrement préjudiciable ;
— il est porté une atteinte grave à la liberté de manifester telle que protégée par l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme, par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article L.211-1 du code de la sécurité intérieure ;
— l’interdiction litigieuse est manifestement illégale dès lors qu’elle repose sur des considérations générales, sans mise en balance concrète des impératifs d’ordre public avec la liberté de réunion pacifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ».
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. Pour prononcer l’interdiction de la manifestation litigieuse, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que, lors de précédentes manifestations organisées par le réseau Pythagore, la distribution de tracts a pu choquer les visiteurs et en particulier le jeune public et que des tensions et altercations entre les manifestants et les visiteurs ont éclaté, circonstances qui sont particulièrement de nature à troubler l’ordre public, et faits qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que plusieurs manifestations qui se sont tenues à proximité du lieu de la manifestation envisagée ont occasionnés, depuis 2023, dans ce quartier d’Angers, des troubles à l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que des individus avec des intentions hostiles pourraient se greffer à la manifestation litigieuse et commettre des troubles à l’ordre public. Alors que cette possibilité n’est pas remise en cause en l’espèce, l’organisation de la manifestation litigieuse, au regard de son objet, organisée à proximité des halles Biltoki, lieu de commerce très fréquenté, notamment un samedi matin, est de nature à troubler gravement l’ordre public.
5. Par ailleurs, le préfet se fonde pour interdire la manifestation litigieuse, sur la circonstance tirée de ce qu’à deux reprises, les 18 janvier 2025 et 3 mai 2025, les membres du réseau Pythagore ont, en dépit des injonctions qui leur avaient été adressées par ses services et préalablement formulées à l’organisateur, ainsi que cela ressort des courriels versés au dossier, et en dépit du caractère délictuel des faits, manifesté vêtus de cagoules noires, le visage masqué. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête que l’organisateur prévoit, une nouvelle fois, le 21 juin 2025, une manifestation à visages masqués, fut-ce partiellement, alors qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant le port de masques à l’occasion de cette manifestation.
6. L’interdiction litigieuse est donc de nature à prévenir, d’une part, l’exercice de violences contre les biens et contre les personnes, y compris contre les manifestants eux-mêmes, d’autre part, la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public.
7. Au regard de ces circonstances, il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies et les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Affaires internationales ·
- Préjudice ·
- Défense nationale ·
- Décision implicite ·
- Recrutement ·
- Qualification ·
- Illégalité ·
- Réévaluation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Durée
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Hébergement ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde à vue ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Mineur
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Refus ·
- Contentieux
- Abroger ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Turquie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Ressources propres ·
- Allocation supplementaire ·
- Israël ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.