Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2600308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement le 15 janvier 2026, de la présente requête, la préfète de l’Hérault a, le 30 janvier 2026, délivré à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale en qualité de conjointe de français valable un an. L’intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d’instance et les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête étant devenues sans objet, il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026 .
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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