Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 déc. 2025, n° 2505946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés tous les deux le 15 décembre 2025, M. E…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays dans lequel il doit être reconduit en application de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’assises de Paris le 10 septembre 2013.
Il soutient que la décision attaquée :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il craint pour sa personne en cas de retour en Russie ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il souffre de troubles psychiatriques et qu’il est père de trois enfants majeurs dont une fille de nationalité française qu’il ne pourra plus revoir s’il est renvoyé en Russie.
Des pièces communiquées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. E… était assisté de Mme A…, interprète en russe.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 H 00, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Berradia, avocate de M. E…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait valoir que son client est vulnérable en Russie du fait de son origine tchétchène et qu’il souffre de troubles psychologiques.
M. E… indique qu’il est entré en France en 2008 et fait valoir qu’il a combattu les armées russes pendant la première guerre de Tchétchénie et qu’il souhaite demander l’asile dans un autre pays d’Europe. Interrogé sur ses liens avec ses enfants il indique que ceux-ci lui rendent visite en prison.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant russe né en 1975 à Atchkoi Martan, Russie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays dans lequel il doit être reconduit en application de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’assises de Paris le 10 septembre 2013.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 001 du même jour également, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme C… B…, agente contractuelle, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
La décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E…, qui évoque en termes peu circonstanciés la perspective d’être mobilisé dans l’armée russe pour combattre en Ukraine alors qu’il est âgé de plus de 50 ans et dit souffrir de troubles psychiatriques, serait exposé à des risques particuliers pour sa personne, sa santé ou sa sûreté en cas de retour dans son pays d’origine. S’il soutient à cet égard qu’il a sollicité l’asile en France en raison de sa participation au premier conflit tchétchène, ce que conteste le préfet, M. E… indique en tout état de cause que sa demande formulée en 2008 aurait été rejetée. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretient des liens stables, durables et intenses avec ses trois enfants majeurs qui résident en France, et dont il n’a pas fait état dans les observations qu’il a présentées au préfet préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Il n’est pas établi que ceux-ci seront dans l’impossibilité absolue de se rendre ponctuellement en Russie pour voir leur père en dépit des tensions diplomatiques actuelles. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. –E. Baude
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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