Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2407838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 décembre 2022, N° 2209327-2209328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés
les 2 juin 2024, 3 novembre 2024, 23 mars 2025 et 26 mars 2025, M. B C, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de quatre-vingt-quinze euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune écriture en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Apaydin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc, né le 12 février 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 juin 2013. En date du 31 janvier 2024, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () « . Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : » La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
5. Il est constant que M. C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le
3 juin 2022, qui a été confirmée par un jugement n°2209327-2209328 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 1er décembre 2022, mesure qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, par application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, dont la méconnaissance ne peut dès lors plus être utilement invoquée par le requérant. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, quand bien même l’intéressé justifierait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’intéressé ne pouvant au surplus se prévaloir d’une durée de séjour acquise en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire devenue définitive, confirmée en justice et non exécutée. Par ailleurs, si M. C soutient être exposé à des risques en Turquie en raison de ses origines kurdes, il ne produit pas les pièces permettant d’établir les faits allégués et, au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué une demande d’asile ayant fait l’objet d’un rejet définitif par une décision du 10 juillet 2014 par la cour nationale du droit d’asile. Enfin, si M. C, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, réside sur le territoire français avec son épouse, en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs, il ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant de les emmener avec lui dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. C se prévaut d’une situation personnelle et familiale stable en ce qu’il réside sur le territoire français avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, que ces deux enfants sont nés en France, y effectuent leur scolarité et qu’il soutient être pleinement intégré à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. C réside sur le territoire français en situation irrégulière, que leurs deux enfants sont scolarisés à l’école primaire et qu’aucun obstacle n’est de nature à empêcher la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine comme cela a été exposé au point 5. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 précité ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Argenson, président ;
— M. Prost, premier conseiller ;
— M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407838
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