Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2404763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le
17 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 28 février 2025.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 3 novembre 1991, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de la décision contestée, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du
30 octobre 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer « tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l’Etat () ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, si M. A fait valoir qu’il séjourne en France depuis 2017 et qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis cinq ans, il ne l’établit pas. En outre, M. A ne justifie, à la date de la décision attaquée, d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement prises par le préfet de l’Oise dont il a fait l’objet le
28 novembre 2021 et le 24 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ :
5. En premier lieu, l’arrêté de délégation cité au point 2 inclut l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
9. En premier lieu, l’arrêté de délégation cité au point 2 inclut l’édiction de la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ladite décision doit, dès lors, être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, comme exposé précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En quatrième et dernier lieu, la décision attaquée a pour objet de fixer comme pays de destination l’Algérie ou tout autre pays dans lequel M. A serait légalement admissible. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
13. En premier lieu, l’arrêté de délégation cité au point 2 inclut l’édiction de la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit, dès lors, être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut être qu’écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. M. A s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait donc à la préfète de l’Oise, en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, telle que décrite au point 4, la préfète, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Lebdiri
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Richard,
Le président-rapporteur,
S. Lebdiri
L’assesseur le plus ancien,
J. Richard,
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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