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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2411375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411375 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Lonchampt, en date du 28 février 2025, M. B… C… A… a informé le tribunal que l’injonction prononcée le 7 octobre 2024 par le juge des référés afin que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours après la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, n’a pas été exécutée après le 23 janvier 2025, date d’expiration du premier récépissé qui lui avait été remis le 24 octobre 2024, alors qu’il avait été ordonné au préfet du Val-de-Marne de renouveler ce récépissé sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 14 septembre 2024.
Il demande à la juridiction d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Lonchampt, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 (n° 2411375), pour la période du 24 janvier 2025 au 27 mars 2025 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 27 mars 2025, a annulé l’arrêté du 13 août 2024 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter la notification du jugement, soit au plus tard le 28 mai 2025 et qu’il y a donc lieu de liquider l’astreinte pour la période du 24 janvier au 26 mars 2025.
La demande a été communiquée le 28 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucune observation.
Le 19 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué au tribunal une capture d’écran du fichier national des étrangers indiquant qu’une autorisation provisoire de séjour de six mois avait été délivrée à M. A… le 4 septembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Lonchampt, conclut aux mêmes fins s’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte et des demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du ocde de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2023 (requête n° 2206491) ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 7 octobre 2024 ;
- le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 mars 2025 (requête n° 2411409) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne ou de ses représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par le jugement susvisé du 20 décembre 2023, devenu définitif, la 6ème chambre du présent tribunal a annulé la décision du 1er juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1988 à Dakar, et lui avait enjoint de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La préfète du Val-de-Marne n’a pas exécuté ce jugement. Par un nouvel arrêté du 13 août 2024, elle a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 13 août 2024, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée le 14 septembre 2024 et mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne a remis à l’intéressé, le 24 octobre 2025, un récépissé de demande de titre de séjour, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé à son échéance le 23 janvier 2025, ce dont le tribunal a été informé par une lettre de son conseil, Me Lonchampt. Par un jugement du 27 mars 2025, la 5ème chambre du présent tribunal a annulé l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 août 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, soit avant le 28 mai 2025. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas exécuté ce jugement puisqu’il n’a délivré à M. A…, le 4 septembre 2025, qu’une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 7 octobre 2024 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le lendemain. Un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois a été remis à M. A… le 24 octobre 2024 et n’a pas été renouvelé à son échéance. M. A… est donc resté sans document prouvant la régularisation à compter du 24 janvier 2025.
Par suite, le requérant est fondé à demander la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 7 octobre 2024, pour la période du 24 janvier au 26 mars 2025, soit une durée de 62 jours, à la somme de 6.200 euros, le préfet du Val-de-Marne ne faisant valoir aucune difficulté particulière pour l’exécution de l’ordonnance du 7 octobre 2024 et ayant même révélé sa volonté de ne pas exécuter le jugement du 27 mars 2025 du présent tribunal puisqu’il n’a remis à M. A…, le 4 septembre 2025, soit plus de cinq mois après le jugement et plus de trois mois après l’expiration du délai d’injonction prononcé par ce jugement, une autorisation provisoire de séjour et non un titre de séjour.
Sur les frais du litige :
L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. A… une somme de 6 200 (six mille deux cents) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 7 octobre 2024 par le juge des référés du présent tribunal.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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